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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-25.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.343

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10059 F Pourvois n° M 14-25.343 et K 14-29.689 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 14-25.343 et K 14-29.689 formés par M. [D] [I], domicilié [Adresse 7], contre un arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], tous cinq pris en qualité d'héritiers de [M] [I] épouse [O], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [D] [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 14-25.343 et K 14-29.689 ; Donne acte à M. [I] de ce qu'il se désiste de ses pourvois n° M 14-25.343 et K 14-29.689 en tant que dirigés contre les consorts [I], Mme [N] et M. [O] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [D] [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [D] [I]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [D] [I] de sa demande en condamnation de Maître [L] à raison des fautes professionnelles commises ; Aux motifs que, « Attendu que Monsieur [D] [I] reproche à Maître [Z] [L] d'avoir établi, le 1er août 2005, un acte de partage exécutoire de la succession de son père prévoyant, selon lui, de manière erronée, qu'il devait reverser à chacune de ses soeurs la somme de 16 464,50 €, correspondant à un cinquième de la somme de 540 000 F, versée par son père, à son profit, en 1998 ; Attendu que selon lui, il a été convenu de lui attribuer la quotité disponible, en compensation de l'obligation d'entretien, souscrite envers la compagne de leur père décédé, comme cela est reconnu dans les conclusions déposées par ses soeurs en première instance ; Qu'il estime qu'il devait ainsi reverser à chacune de ses soeurs la somme de 7 962,57 €, correspondant à sa quote-part sur la réserve et non de 16 464,50 €, représentant la quote-part sur l'actif successoral ; Attendu que l'acte authentique dressé le 1er août 2005 par Maître [L], notaire, portant le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage de la succession de [D] [G] [I], signé par tous les héritiers, prévoit, d'une part, le partage en cinq de l'actif liquide disponible de 88 016,14 €, sous déduction des frais d'acte de 300 € ,et d'autre part, l'engagement par [D] [I] fils, de régler, à chacune de ses quatre soeurs, une somme de 16 464.50 €, correspondant à un cinquième de 540 000 F ; Que l'acte précise que les parties présentes renoncent expressément à toutes actions ultérieures les unes envers les autres ; Attendu que cette convention ne porte aucune précision quant à la quotité disponible, ni sur la qualification de don manuel de la remise de la somme de 540 000 F ; Attendu que dans son courrier adressé au président de la chambre départementale des notaires le 2 avril 2007, Maître [Z] [L] expose qu'il n'a eu à aucun moment un accord expresse et unanime de la part des soeurs de Monsieur [I] pour que les sommes litigieuses s'imputent sur la quotité disponible de la succession et qu'il n'a pas été précisé si elles correspondaient à un recel ou un don manuel ; qu'il précise que les soeurs n'ont jamais caché leur volonté de prendre un avocat pour récupérer diverses sommes à réintégrer au partage ; Attendu qu'il est logique que le notaire ait adressé à chacun des héritiers un chèque correspondant à sa part des liquidités indépendamment des sommes dues par [D] [I], devant être réglées par ses soins ; Attendu que le fait que le lendemain de la signature de l'acte, [D] [I] ait rapporté au notaire son chèque et remis un chèque d'un montant correspondant à son propre calcul, effectué à partir de la quotité disponible, ne figurant pas dans l'acte, ne peut avoir d'effet sur l'accord des parties recueilli en leur présence la veille ; Qu'il en est de même de la délivrance, par le notaire d'un reçu pour la somme de 14 307,06 €, le 2 août 2005, avec la mention erronée "pour solde de tout compte" ; Attendu que les documents de calcul manuscrits, dont la date n'est pas déterminée, produits par Monsieur [D] [I] n'ont aucune valeur probante face à l'acte authentique signé par les parties ; Attendu qu'aucune pièce du dossier ne prouve que l'obligation d'entretien de Madame [B], souscrite le 24 mars 1998 par acte notarié, avait pour contrepartie le versement de la somme de 540 000 F par son père, au profit de Monsieur [D] [I], intervenu le 20 février 1998 et que la convention portant obligation de soins susvisée n'y fait aucune référence ; Attendu que la mention d'une contrepartie dans les conclusions déposées en première instance par Madame [P] [I] et Madame [R] [I] ne peut suppléer l'absence de précisions sur ce point dans l'acte litigieux ; Attendu qu'il n'est pas démontré que le notaire n'a pas retranscrit les termes de l'accord intervenu le jour même entre les parties qui ont pu relire et signer l'acte authentique établi par ses soins ; Attendu que l'absence de preuve de l'existence d'une faute susceptible de lui être imputable, les demandes formées à son encontre par Monsieur [D] [I] sont, en conséquence, rejetées » ; Alors que commet une faute le notaire qui instrumente en apposant la formule exécutoire sur un acte authentique qu'il sait être irrégulier pour être entaché d'une erreur matérielle ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si, le 2 août 2005, en acceptant de reprendre le chèque qu'il avait remis par erreur à Monsieur [D] [I] le 1er août 2005 en exécution de l'acte authentique de liquidation-partage du 1er août 2005 qu'il avait instrumenté, et en acceptant, le même jour, un chèque de banque de 14.307,06 émanant de Monsieur [D] [I] pour « solde de tous comptes de la succession de [I] [D] », Maître [L] n'avait pas reconnu l'existence d'une erreur de calcul dans l'acte authentique du 1er août 2005, qui aurait dû le conduire à refuser d'apposer la formule exécutoire sur cet acte qu'il savait entaché d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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