Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-86.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.689
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Karl Z... pour blessures involontaires avec conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils et dit le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE tenu de prendre en charge l'indemnisation des préjudices ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-13, R. 421-15 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le Fonds de garantie devra prendre en charge l'indemnisation du préjudice d'Alan X... et des consorts Y... ;
"aux motifs que "par application des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-4, et par réformation partielle du jugement déféré, le Fonds de garantie devra prendre en charge non seulement la réparation du dommage des consorts Y... - conducteur et passager du véhicule heurté par celui du prévenu -, mais celle du dommage d'Alan X... - passager transporté dans le véhicule du prévenu -, véhicules tous deux impliqués dans l'accident" ;
"alors, d'une part, que l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut en aucun cas motiver sa condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer que le Fonds de garantie devait être tenu de garantir les conséquences de l'accident ;
"alors, d'autre part, que, devant la juridiction pénale, le Fonds de garantie n'a pas la possibilité, en dépit de son intervention volontaire, d'exiger la mise en cause des conducteurs des autres véhicules éventuellement impliqués dans l'accident, que, par conséquent, la juridiction pénale n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité des conducteurs qui n'ont pas la qualité de prévenus ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le Fonds de garantie à prendre en charge le paiement d'indemnités dont le versement pouvait être mis à la charge du conducteur de l'autre véhicule, dont la Cour a constaté qu'il était impliqué dans l'accident ;
"alors, de troisième part, que le Fonds de garantie contre les accidents dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation ne peut être prise en charge à aucun autre titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le Fonds de garantie à prendre en charge la réparation du dommage des consorts Y..., conducteur et passager du véhicule heurté par celui du prévenu et du dommage d'Alan X..., passager transporté dans le véhicule du prévenu ; qu'en statuant ainsi, alors que les victimes pouvaient demander réparation à l'auteur conducteur qui était assuré et dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article L. 421-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation ;
Attendu qu'en disant que le "FGA devra prendre en charge l'indemnisation du préjudice d'Alan X... et des consorts Y...", ce qui équivaut à une condamnation, la cour d'appel, qui devait se borner à déclarer sa décision opposable à cet organisme, a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 septembre 1997, mais seulement en ce qu'il a dit le Fonds de garantie automobile tenu de prendre en charge l'indemnisation des victimes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT l'arrêt susvisé opposable au Fonds de garantie automobile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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