Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Antoinette X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Joël Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Muchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge, et Hazan, avocat de Mme X..., et de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari et rejeter la demande reconventionnelle de l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme, retient que celle-ci a tiré de nombreux chèques à l'insu de son mari en lui dissimulant les relevés de comptes, qu'elle a quitté d'elle-même le domicile conjugal alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été victime de violences de la part du mari au point de l'obliger à fuir ce domicile, que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et énonce que les certificats médicaux produits par Mme X... ne prouvent pas que le mari soit l'auteur des coups dont l'épouse et l'enfant portaient les traces et que rien de permet d'affirmer que M. Y... ait causés les dégradations du domicile conjugal constatées par l'huissier de justice ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts de Mme X..., a nécessairement estimé que ses fautes n'étaient pas excusées par le comportement du mari, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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