Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la SCP COUTARDMAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
KELETAONA Alphonsio,
C... Max, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Alphonsio KELETAONA du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Keletaona seul responsable de l'accident subi par Monique B... ;
"aux motifs que B... Vitolio qui, circulant dans le même sens à bord du véhicule Toyota immatriculé 135 NC 689 où avaient pris place son fils Thierry et sa fille Monique, témoins de l'accident, s'arrête pour porter secours aux passagers, après avoir par une manoeuvre, évité le poteau et les fils ; Monique B..., descendue la première, s'élance en direction du pick up, et alors qu'elle se trouvait sensiblement sur la ligne médiane discontinue et à cinq ou six mètres de sa voiture une gerbe d'étincelles a jailli des fils, contre lesquels elle était restée collée. Son frère Thierry, voyant les étincelles s'est précipité pour dégager sa soeur, laquelle d'après ses dires, "était accrochée aux fils à même le sol". Il précise qu'elle était tombée dès qu'elle avait touché le premier fil. La jeune B... Monique indique qu'elle n'a pas touché les fils, ce qui est contredit par les constatations effectuées par les services de gendarmerie qui ont noté que des traces de chair brûlée étaient restées collées au fil" ;..."que le lien de causalité entre la faute de Keletaona et le dommage de B... Monique est indiscutable et que l'impétuosité de cette dernière, pour lui porter secours ne saurait lui être imputée à faute, et ce d'autant plus qu'en se comportant comme elle l'a fait, elle s'est simplement bornée à respecter les prescriptions de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, qui impose de porter assistance à des personnes, qu'elle pouvait en l'espèce à juste titre croire être en péril ; qu'il apparaît qu'ainsi Keletaona est seul responsable du dommage causé à la jeune A... Monika dite Monique" ;
"alors qu'un acte de sauvetage peut constituer ou être l'occasion d'une imprudence et que dans ce cas est diminuée la réparation due à ce sauveteur par le responsable du préjudice qu'il a subi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monique B... s'est portée "avec impétuosité" vers un véhicule accidenté et a été électrocutée par le contact avec un fil électrique tombé à terre que son père, qui l'accompagnait, avait pour sa part aperçu et évité par une manoeuvre ; qu'en déniant dans de telles circonstances l'existence d'une faute de la victime expressément invoquée à l'appui d'un partage de responsabilité l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, sous couleur de contradiction de motifs ou de manque de base légale, les demandeurs tentent de remetttre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, après avoir caractérisé les infractions retenues à la charge du prévenu, ont déclaré celuici seul responsable des dommages subis par la victime, aucune faute en relation avec l'accident ne pouvant être imputée à cette dernière ; qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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