Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 19/05842 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WNOK
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Mars 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [U] [Z] épouse [X]
née le 10 Novembre 1975 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Le Grand Trioulet Bât. B
38 Rue Aviateur Lebrix
13009 MARSEILLE
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2019/021312 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S] [X]
né le 29 Janvier 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE)
109 traverse de la Gouffone
Résidence Valmante Michelet - Bât. 4
13009 MARSEILLE
représenté par Maître Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [Y] [X] et [O] [Z] a été célébré le 20 août 2005 par l'officier d'état civil de la commune de Nans-les-Pins (83), un contrat de mariage ayant été préalablement conclu le 11 juillet 2005 en l'étude de Maître [V], notaire à Marseille.
Un enfant est issu de cette union:
-[W] [X] [Z] née le 21 janvier 2007 à Marseille 13006
A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le , le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2019, a , au titre des mesures provisoires notamment :
-constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-constaté la résidence séparée des époux,
-fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence,
-ordonné la remise des effets personnels,
-attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l'époux et du véhicule Skoda à l'épouse
-dit que chacun des époux devra assumer par moitié le règlement provisoire de l'emprunt contracté auprès du crédit mutuel d'un montant mensuel de 406,74 euros et que chaque époux devra assurer le règlement provisoire de son propre impôt,
-ordonné une médiation,
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint ,
-fixé la résidence de lenfant au domicile de la mère,
-accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera en période scolaire les fins de semaines paires du samedi 10h au lundi entrée des classes outre le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes au jeudi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires,
-fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a notamment avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution paternelle, ordonné une mesure d'enquete sociale et une expertise psychologique familiale et a ordonné dans cette attente un droit de visite en lieu neutre au profit du père.
Par jugement en date du 3 février 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
-dit que l'exercice de l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-dit que le droit de visite et d'hébergement du père serait libre,
-fixé à la somme de 200 euros le montant de la contribution paternelle.
Par acte d'huissier en date du 17 février 2022 [O] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiée par RPVA le 29 aout 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [Z] sollicite notamment de voir :
-prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
-l'octroi d'une prestation compensatoire de 15.000 euros,
-dire l'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-octroyé au père un droit de visite et d'hébergement libre,
-fixer la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois,
-ordonner un partage de frais exceptionnels,
-condamner l'époux à lui versre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 75 des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [Y] [X] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de:
-débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
-dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
-fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite librement convenu avec l'enfant,
-maintenir la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois,
-débouter l'épouse de sa demande de partage de frais et de sa demande au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 14 mars 2024.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
La compétence du juge français et l'application de la loi française ont été vérifiées.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Les époux ont signé le jour de l'audience d'orientation une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce entre les époux s'appliqueront s'agissant des effets, de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
Aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'épouse qui est en demande n'actualise pas ses revenus et charges. Elle ne verse pour justifier sa demande de prestation compensatoire qu'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil aux termes de laquelle elle déclare ses revenus de 2022 ainsi que des justificatifs de 2022 (avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, une attestation CAF de 2022).
L'époux ne verse également que des pièces datant de 2021/2022.
En l'absence de justificatifs actualisés des ressources et charges des époux, le juge aux affaires familiales n'est pas en mesure d'apprécier une éventuelle disparité créée par la rupture du mariage, de sorte que l'épouse sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ ENFANT
L'article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
[W] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 6 novembre 2019 ; le compte rendu de son audition a été porté à la connaissance des parties.
Aux termes de l'article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'autorité parentale :
La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.
En application de l'article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l'année suivant sa naissance.
Il convient de rappeler que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Cependant au terme de l'article 373-2-1 du code civil si l'intérêt de l'enfant le commande le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
En l'espèce, au regard de l'accord des parties et de la précédente décision il convient de maintenir l'exercie exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère étant relevé qu'il ressort de la dernière décision que le père ne s'est pas opposé à l'exercice exclusif ayant été mis de fait à l'écart des décisions et qu'il était impossible de contraindre la mère à respecter un exercice conjoint de l'autorité parentale.
Au regard de ces éléments il convient de maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère.
Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite du parent non hébergeant :
En application de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il y a lieu de maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, situation de fait, et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement compte tenu de l'âge de l'enfant et du blocage précédemment apparu.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation :
En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Pour fixer à la somme de 200 euros le montant de la contribution paternelle le juge aux affaires familiales a retenu la situation suivante des parties :
[Y] [X] :
- il perçoit un salaire mensuel de 1961 euros (moyenne salaires de janvier à septembre 2019 pièce 6 du défendeur)
- Il paie un loyer mensuel de 701 euros (contrat de bail du 6 septembre 2019, pièce 1 du défendeur)
- Il supporte le règlement de la moitié du montant du crédit renouvelable contracté auprès du crédit mutuel soit 203 euros par mois (pièce 16 du défendeur)
[O] [Z] :
- elle perçoit un salaire mensuel 1470 euros (moyenne salaires de mai à septembre 2019, pièce 9 demanderesse)
- Son loyer est de 585 euros (contrat de bail du 10 octobre 2019, pièce 11 demanderesse)
- Elle règle la moitié du crédit renouvelable contracté auprès du crédit mutuel soit 203 euros par mois (pièce 16 du défendeur)
Les frais de scolarité de l'enfant s'élèvent à 1.929,90 euros (facture du collège privée Pastré Grande Bastide du 23 septembre 2019, pièce 13 demanderesse)
Faute d'actualisation de la situation et compte tenu des demandes concordantes des parties sur ce point, il convient de fixer la contribution paternelle à la somme de 200 euros par mois.
Le partage de frais n'est pas envisageable en l'espèce en l'absence de dialogue serein des parties; la mère sera déboutée de cette demande étant au surplus relevé qu'elle ne verse aucun justificatif de frais actualisé.
SUR LES DEPENSET LES DEMANDES AU TITRE DE L ARTICLE 75 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
Par application des dispositions de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire applicaton des dispositions au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 de sorte que l'épouse sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2019;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Y] [S] [X] né le 29 janvier 1978 à Marseille (13)
et
[O] [U] [Z] née le 10 novembre 1975 à Marseille (13)
mariés le 20 août 2005 à NANS-LES-PINS (83)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
CONCERNANT LES EPOUX :
Rappelle que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ;
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 novembre 2019 ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONCERNANT L'ENFANT
DIT que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, [O] [Z] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de des enfants, qu'il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement librement convenu avec [W] ;
Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [W] [X] [Z] née le 21 janvier 2007 à Marseille 13006 que [Y] [X] devra verser à [O] [Z] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [Y] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [Z] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et pour la première fois le 7 mai 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE [O] [Z] de sa demande de partage de frais et de sa demande au titre de l'article 75 de la loi de 1991 ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [Y] [X] et [O] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES