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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00643

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00643 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXBN AFFAIRE : [W] [U] C/ S.E.L.A.R.L. AXYME Prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION DENTAIRE DE LA PLACE DES EPARS [Localité 10] S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ administrateur judiciaire de la société SANTE GROUP anciennement dénommée DENTEXELANS S.E.L.A.R.L. AXYME mandataire judiciaire DE LA S.A.S SANTE GROUP anciennement dénommée DENTEXELANS AGS CGEA IDF OUEST AGS CGEA IDF D'[Localité 11] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 21/00042 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Anne-charlotte PASSELAC Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [U] née le 16 Avril 1974 [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370701 - Représentant : Me Anne GRENAUD de l'AARPI AMAR LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0224 APPELANTE **************** S.E.L.A.R.L. AXYME Prise en la personne de Maître [B] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION DENTAIRE DE LA PLACE DES EPARS [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Représentant : Me patrick SMADJA, Plaidant, avocat au barreau de Paris, Substitué par Ma Sandrine PLE, avocat au barreau de Paris INTIMEES **************** S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ administrateur judiciaire de la société SANTE GROUP anciennement dénommée DENTEXELANS [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1 S.E.L.A.R.L. AXYME mandataire judiciaire DE LA S.A.S SANTE GROUP anciennement dénommée DENTEXELANS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 AGS CGEA IDF D'[Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, L'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10] (ci-après l'association), créée le 30 juillet 2018, avait pour objet de promouvoir l'accès aux soins dentaires et de mettre à la disposition des professionnels de santé des locaux, installations et équipements nécessaires à l'exercice de leur profession. Cette association a conclu le 8 août 2018 avec la société Dentexelans, ayant pour activité d'apporter des prestations de support à des centres médicaux en matière de gestion administrative et juridique, un contrat de 'prestations de services supports en matière de gestion de centre de santé'. Mme [U] a été embauchée à compter du 4 juillet 2019 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chirurgien-dentiste par l'association. Le contrat de travail a prévu le paiement d'une rémunération à hauteur de '30 % des honoraires facturés sur les patients par le praticien', augmenté à '35 % bruts' par avenant à effet au 1er mars 2020. À compter du mois de juillet 2020, Mme [O] est devenue la supérieure hiérarchique directe de Mme [U]. Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises dans le courant du mois de septembre 2020. Par lettre du 4 septembre 2020, l'association a notifié un avertissement à Mme [U]. Par lettre du 8 septembre suivant, l'association a notifié un second avertissement à Mme [U]. Par lettre du 25 septembre 2020, l'association a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 13 octobre 2020, l'association a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave. Le 15 février 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres à l'encontre de l'association et de la société Dentexelans pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation 'conjointement et solidairement' de l'association et de la société Dentexelans à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par la suite, la société Dentexelans a été dénommée Santé Group. Par un jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - 'déclaré l'association dentaire de la place des Epars [Localité 10] et la société Dentexelans conjointes et solidaires' ; - fixé le salaire mensuel de référence de Mme [U] à la somme de 41'082,46 euros bruts ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - 'condamné conjointement et solidairement' l'association et la société Dentexelans à payer à Mme [U] les sommes suivantes, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 22 février 2021 : * 123'247,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 12'324,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 20'541,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 28 septembre au 12 octobre 2020 et 2054,12 euros bruts au titre des congés payés afférents ; * 15'405,91 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 'condamné conjointement et solidairement' l'association et la société Dentexelans à payer à Mme [U] une somme de 2000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - 'ordonné conjointement et solidairement' à l'association et la société Dentexelans à remettre à Mme [U] un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un dernier bulletin de salaire rectifié, conformément aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la notification de la décision ; - dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - débouté Mme [U] surplus de sa demande ; - débouté l'association de sa demande reconventionnelle ; - 'condamné conjointement et solidairement' l'association et la société Dentexelans aux dépens. Le 1er mars 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans et a désigné la SELARL Ascagne AJ en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : 1. DÉCLARER l'appel interjeté recevable et bien-fondé. Y FAISANT DROIT, 2. SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIETE SANTE GROUP (anciennement dénommée société DENTEXELANS) : ' DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP (anciennement société DENTEXELANS) conjointes et solidaires. 3. SUR LE SALAIRE MENSUEL DE REFERENCE DE Mme [U] : ' DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence de Mme [U] à la somme de : 41.082,46 euros bruts. 4. SUR LE LICENCIEMENT DE Mme [U] : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [U] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. ET STATUANT DE NOUVEAU : - A TITRE PRINCIPAL, DE PRONONCER la nullité du licenciement de Mme [U] et, en conséquence, DE CONDAMNER conjointement et solidairement l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 280.591,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 280.591,08 euros nets. - A TITRE SUBSIDIAIRE, DE JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 82.164,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 82.164,92 euros nets. - EN TOUT ETAT DE CAUSE, ' DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 10] du 27 janvier 2023 en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP (anciennement la Société DENTEXELANS) à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 123.247,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 12.324,73 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20.541,23 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 28 septembre au 12 octobre 2020 inclus ; - 2.054, 12 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 15.405,91 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Ces sommes étant augmentés avec les intérêts capitalisés au taux légal à compter de 22 février 2021. EN CONSEQUENCE, DE CONDAMNER conjointement et solidairement l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] l'ensemble de ces sommes, de FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] l'ensemble de ces sommes. DE DÉBOUTER l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP de leur appel incident sur ces points. 5. SUR LE HARCELEMENT MORAL SUBI PAR Mme [U] : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative aux agissements de harcèlement moral. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 164.329,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 164.329,84 euros nets. 6. SUR LE NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE SECURITE : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative au non-respect de l'obligation de sécurité. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 164.329,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 164.329, 84 euros nets. 7. SUR LA RUPTURE BRUTALE ET VEXATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Mme [U] : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative à la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 123.247,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 123.247,38. Euros nets. 8. SUR L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative à la procédure irrégulière de rupture son contrat de travail. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 41.082,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de rupture son contrat de travail, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 41.082, 46 euros nets. 9. SUR L'ANNULATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES INJUSTIFIEES : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes relatives aux sanctions disciplinaires des 4 et 8 septembre 2020. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' ANNULER les des sanctions disciplinaires injustifiées des 4 et 8 septembre 2020. ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 82.164,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour annulation des sanctions disciplinaires injustifiées des 4 et 8 septembre 2020, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 82.164,92 euros nets. 10. SUR LA REMUNERATION VARIABLE CONTRACTUELLE : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative à sa perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable contractuelle. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 35.369,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable contractuelle, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 35.369, 88 euros nets. 11. SUR LE RAPPEL DE SALAIRES : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative à sa perte de salaire pour la période de facturation allant du 1er septembre au 31 décembre 2020. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 12.056,36 euros bruts à titre de rappel de salaires relatifs à la période de facturation allant du 1 er septembre au 31 décembre 2020 et 1.205,63 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 12.056,36 euros bruts et de 1.205,63 euros bruts. 12. SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR Mme [U] ET NON PAYEES : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 1.144.705 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 114.470 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, 178.561 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 17.856 euros bruts au titre de l'indemnité de de congés payés y afférente, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 1.144.705 euros bruts, de 114.470 euros bruts, de 178.561 euros bruts et de 17.856 euros bruts. 13. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] [U] de sa demande relative au travail dissimulé. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser à Mme [U] la somme de 246.494,76 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 246.494 euros nets. 14. SUR LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS DE RETOUR A L'EMPLOI : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative au remboursement de l'ARE. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à rembourser au Pôle Emploi les ARE versées à Mme [U] dans la limite de 6 mois. 15. SUR LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT : ' DE CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné conjointement et solidairement à l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société DENTEXELANS de remettre à Mme [U] son solde de tout compte, une attestation FRANCE TRAVAIL et denier bulletin de salaire rectifiés, conformément aux condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la notification du jugement entrepris. 16. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS : ' D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de de Chartres du 27 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts pour les sommes à caractère indemnitaire. ET STATUANT DE NOUVEAU : ' D'ORDONNER la capitalisation des intérêts pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'Arrêt à intervenir. 17. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ET NOTAMMENT SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : ' DE DÉBOUTER l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. ' DE DÉBOUTER l'AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. ' DE DÉBOUTER l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP de leur appel incident. ' DE DÉCLARER l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA et que l'AGS-CGEA devra garantir le paiement des sommes allouées à Mme [U] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et devra procéder à l'avance des sommes. ' DE CONDAMNER conjointement et solidairement, l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] et la Société SANTE GROUP à verser la somme de 10.000 euros à Mme [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, et DE FIXER AU PASSIF de la société SANTE GROUP et de l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10] la somme de 10.000 euros ainsi que la somme correspondant aux dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10] , demande à la cour de : 1) infirmer le jugement sur les condamnations conjointes et solidaires prononcées à l'encontre de l'association et de la société Dentexelans et statuant à nouveau : - mettre hors de cause la société Dentexelans ; - dire que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une faute grave ; 2) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [U] ; 3) ajoutant au jugement, condamner Mme [U] à lui verser une somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, la SELARL Ascagne AJ ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société et la SELARL Axyme ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée 'conjointement et solidairement' avec l'association à payer à Mme [U] diverses sommes, outre les dépens, et à lui remettre des documents sociaux sous astreinte et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de : - les mettre hors de cause et débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [U] à payer à la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest et l'AGS CGEA d'[Localité 11], demandent à la cour de : 1) A titre principal : - Juger ce que de droit s'agissant du coemploi sollicité entre les sociétés SANTE GROUP en redressement judiciaire et l'Association Dentaire de la Place des Epars [Localité 10]. - Si la Cour devait reconnaître la solidarité sollicitée : *Juger qu'en application du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS, seule l'Association dentaire de la Place des Epars [Localité 10] devra être tenue de régler les éventuelles condamnations en cas de reconnaissance d'une solidarité avec la société SANTE GROUP en redressement judiciaire. *Juger que Mme [U] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral justifiant sa demande de nullité du licenciement pour faute grave. * Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est fondé. En conséquence, Infirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande. 2) A titre subsidiaire : - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses autres demandes. 3) A titre très subsidiaire : Ramener à de plus justes proportions le montant des quanta sollicités au titre des diverses demandes indemnitaires de Mme [U] 4) En tout état de cause : - Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure. - Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. - Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans. - Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253- 17 du Code du Travail. *** Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 19 septembre 2024. SUR CE : Sur la mise hors de cause de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans et des organes de la procédure collective la visant : Mme [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans et l'association 'conjointe et solidaire' aux motifs que la société Dentexelans exerçait dans les faits la direction de l'association en dehors de tout cadre juridique valable en ce que : - Mme [L], directrice salariée de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, a dépassé le cadre de la délégation de pouvoirs consentie par la présidente de l'association ; - les prestations fournies par la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans à l'association excédaient celles prévues dans le contrat de fourniture de prestations de services supports ; - la convention de mise à disposition de matériel et le bail commercial de sous-location produits aux débats, conclus entre l'association et la société Dentexelans, ont une date d'effet postérieure à son licenciement et elle a donc travaillé avec du matériel et dans des locaux appartenant à la société. Elle ajoute que la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans a commis une immixtion permanente dans la gestion au quotidien de l'association ayant conduit à une perte totale d'autonomie d'action. La société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans soutient qu'aucun coemploi de Mme [U] n'est démontré à son égard et qu'elle doit être mise hors de cause dans le cadre de cette instance prud'homale, ainsi que les organes de la procédure collective. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre personne morale, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la personne morale employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. En l'espèce, Mme [U] allègue des faits épars tirés d'un dépassement d'une délégation de pouvoirs consentie par le président de l'association à Mme [L], salariée de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, d'un dépassement de l'objet d'un contrat de prestation de services, et de fourniture de matériels et de locaux hors d'un contrat écrit, sans démontrer, contrairement à ce qu'elle prétend, une immixtion permanente de la société Dentexelans dans la gestion économique et sociale de l'association, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Ainsi faute de démonstration de la qualité de coemployeur de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, il y a lieu de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et de la mettre hors de cause, ainsi que les organes de la procédure collective la concernant. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur la demande de fixation du 'salaire mensuel de référence' : Cette demande est sans objet en appel puisque, d'une part, cette notion de salaire de référence se rapporte à l'exécution provisoire du jugement et, d'autre part, il s'agit d'un simple moyen au soutien des demandes formées par Mme [U]. Sur l'annulation des avertissements et les dommages-intérêts afférents : En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée. En l'espèce, s'agissant de l'avertissement du 4 septembre 2020, ce dernier est fondé sur le grief de harcèlement moral exercé par Mme [U] sur d'autres salariés de l'association. Alors que Mme [U] nie les faits, le liquidateur judiciaire de l'association verse aux débats de nombreux courriels de salariés, envoyés depuis novembre 2019, qui dénoncent de façon précise, concordante et détaillée les agissements de Mme [U] à leur égard, constitués par des sautes d'humeur fréquentes à leurs dépens, l'emploi d'un ton sec et cassant pour donner des instructions, le fait de confier aux assistantes dentaires des tâches inférieures relevant d'agents de ménage, de pressions pour envoyer des courriels anonymes à la direction de l'association, créant une ambiance de travail délétère et pesante. Le grief de harcèlement moral exercé par Mme [U] sur d'autres salariés est donc établi. Cet avertissement est donc justifié et proportionné. Il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'annulation de cette sanction disciplinaire. En revanche, s'agissant de l'avertissement du 8 septembre 2020, l'association a reproché à Mme [U] des 'propos irrespectueux et xénophobes' à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, Mme [O]. Alors que Mme [U] nie les faits qui lui sont reprochés, le liquidateur judiciaire de l'association invoque des messages téléphoniques envoyés par l'appelante au docteur [O] les 15 et 25 août 2020, dans lesquels elle emploie les mots ' la communauté' et la 'clique'. Outre le fait que les messages en cause sont obscurs et ne font pas ressortir un caractère irrespectueux ou xénophobe, les propos tenus étaient connus de la hiérarchie avant le prononcé de l'avertissement du 4 septembre et ne pouvaient donc pas être invoqués par la suite, eu égard à l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Cet avertissement n'est donc pas justifié et sera annulé. Le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts afférents, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association une créance d'un montant de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par cet avertissement nul, en l'absence de démonstration d'un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)'. En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Mme [U] se borne à renvoyer, pour l'essentiel de l'exposé des moyens de fait relatifs aux agissements allégués, à une pièce n°12 intitulée 'tableau récapitulatif des agissements de harcèlement moral subi par le docteur [U]'. Elle n'invoque donc pas de moyens de fait à ce titre dans la partie discussion de ses conclusions. Elle invoque seulement dans la partie discussion de ses conclusions les moyens de fait suivants: - des appels de Mme [O] à son nouvel employeur, qui sont toutefois postérieurs à la rupture du contrat de travail selon ses propres dires ; - la suppression des 'accès informatiques' le 17 juin 2020 puis à compter du 3 septembre 2020. Toutefois, Mme [U] présente sur ce point des messages téléphoniques qu'elle a adressés à la direction de l'association, qui ne contiennent que ses seules accusations sur ce point, et des captures d'un écran d'ordinateur qui ne font en rien ressortir une telle suppression imputable à l'employeur ; - un 'sabotage de son activité professionnelle', grief imprécis et subjectif pour lequel Mme [U] renvoie seulement à un message téléphonique abscons envoyé par Mme [L] 'personne ne doit également saboter ton travail'; - une décision de sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [O] par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 26 mars 2014, qui évoque entre autres griefs une facturation d'actes dentaires effectués par un autre praticien sous le nom de Mme [U], sans pour autant que des pièces permettant d'établir de tels faits soient soumis à la juridiction prud'homale, qui n'est pas liée par cette décision ordinale, laquelle au demeurant exclut le grief de harcèlement moral soulevé par Mme [U] à l'encontre de Mme [O] ; - la notification de deux avertissements les 4 et 8 septembre 2020. Toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, seul celui du 8 septembre est nul et cet agissement unique ne saurait constituer un harcèlement moral faute d'agissements répétés. Mme [U] invoque par ailleurs dans cette partie discussion une dégradation de son état de santé. Toutefois, les pièces médicales versées aux débats, pour l'essentiel postérieures au licenciement, ne font ressortir aucun lien entre les problèmes de santé constatés et les conditions de travail au sein de l'association. Il résulte de ce qui précède que Mme [U] ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur la validité et le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : Mme [U] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul aux motifs qu'il n'a été prononcé que par représailles, d'une part, à sa qualité de lanceur d'alerte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1132-3-3 alinéa 1er du code de travail et, d'autre part, à sa dénonciation de harcèlement moral. Elle demande en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une indemnité pour licenciement nul. À titre subsidiaire, Mme [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse les faits reprochés n'étant pas établis. Elle demande en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande en outre, dans les deux cas, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'association de créances d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents. Le liquidateur judiciaire de l'association et l'AGS concluent que le licenciement est valide et fondé sur une faute grave. Ils demandent donc le débouté des demandes indemnitaires afférentes. Aux termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Aux termes de l'article L. 1152-2 du même code, dans sa version applicable litige : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, d'une part, Mme [U] a relaté, le 6 juin 2020, à sa hiérarchie au sein de l'association, des faits selon elle constitutifs d'un délit de faux en matière de facturation d'actes médicaux, puis au début du mois de septembre, a relaté de tels faits auprès de l'ordre des chirurgiens-dentiste. Mme [U] présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit. D'autre part, Mme [U] a dénoncé au début du mois de septembre 2020 à sa hiérarchie un harcèlement moral. Elle peut donc se prévaloir également de la protection prévue par les dispositions légales mentionnées ci-dessous à l'encontre du licenciement prononcé peu de temps après. Toutefois, il ressort des débats que le liquidateur judiciaire de l'association justifie que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une faute grave. En effet, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : '(...) Malgré les avertissements qui vous ont été adressés les 4 et 8 septembre derniers afin de vous permettre de vous ressaisir, nous notons que vos agissements inacceptables perdurent. (...) Depuis ce second avertissement, vous avez persisté puisque le 24 septembre dernier, vous avez adressé un courriel à vos supérieurs hiérarchiques par lequel vous insinuez que ces dernières couvriraient ou participeraient à des vols au sein du centre à votre préjudice. Vous avez réitéré verbalement le lendemain vos propos sur votre lieu de travail et étendu vos accusations aux collaborateurs du centre. Vous avez d'ailleurs confirmé vos accusations durant l'entretien préalable. Outre le caractère diffamatoire et outrancier de vos propos, nous notons que malgré nos avertissements vous continuez à adopter un comportement irrespectueux et totalement inadapté à l'égard de votre hiérarchie et de nos collaborateurs que vous dénigrez en permanence et qui déplorent ne plus pouvoir collaborer avec vous. Vous avez d'ailleurs même dénigré les fondateurs de notre groupe au cours de l'entretien préalable. Votre attitude génère un stress et une tension inacceptable au sein de notre centre de santé que les salariés ne supportent plus et que nous devons de faire cesser pour les protéger. Par ailleurs, après la notification de votre mise à pied conservatoire votre insubordination s'est poursuivie alors que vous deviez cesser toute activité dans l'attente de notre décision. Vous avez en effet pris la liberté de prendre directement attache avec les patients puis avez même dénigré le centre auprès de certains et demandé de régler les honoraires. Nous avons été contraints de vous enjoindre par écrit de respecter notre décision et de vous rappeler les dispositions de votre contrat de travail et vos règles déontologiques selon lesquelles vous n'êtes en aucun cas autorisée à détenir la base de données avec les coordonnées de nos patients et à les contacter personnellement ou intervenir dans le recouvrement des honoraires. Nous notons enfin que vous avez récemment contesté par écrit la teneur de vos déclarations envers le docteur [O], votre supérieur hiérarchique et consoeur, déclarations qui ont donné lieu à votre second avertissement. Or, lors de l'entretien préalable (...) Vous avez persisté en vous attaquant les convictions religieuse du docteur [O], allant même jusqu'à dénigrer sa pratique religieuse et en la qualifiant personnellement de mecréanophobe selon vos dires. Nous ne pouvons accepter de tel propos discriminatoires (...). Force est de constater que toute poursuite de collaboration et rendue impossible compte tenu de votre comportement inadmissible et ingérable qui nuit gravement au fonctionnement et à l'image de notre centre de santé. Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'. S'agissant des accusations de vol à l'encontre de sa hiérarchie, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] a envoyé le 24 septembre 2020 un courriel à sa hiérarchie dans lequel elle accuse la direction de l'association de lui avoir volé des documents et affaires personnelles, lequel est ainsi rédigé : 'j'espère également que les documents et affaires personnelles dérobés vont m'être restitués car comme tout s'est produit un jour où vous étiez exceptionnellement sur site toutes les deux, je ne doute pas que de tels vols et intrusion prolongée, dans la salle de soin qui m'est allouée, ne vous aient échappé'. Mme [U] n'établissant pas la réalité de ces accusations diffamatoires de vol, ce manquement est établi. S'agissant du comportement irrespectueux envers la hiérarchie, les échanges de messages téléphoniques du 11 septembre 2020 entre Mme [U] et Mme [O] démontrent que l'appelante, alors que sa supérieure faisait des démarches pour permettre l'accès au site de réservations de rendez-vous médicaux 'Doctolib' , auquel elle prétendait ne pas avoir accès, lui a indique de manière ironique 'voici le numéro de doctolib, on ne sait jamais peut-être avez-vous interverti un chiffre', puis l'a accusée de 'participer à son éviction', 'de lui couper tous ses outils de travail', 'd'accepter les vols de documents et le piratage de sa boîte mail', sans là non plus que l'appelante n'établisse la réalité de ces propos diffamatoires et irrespectueux. Ces propos excessifs et diffamatoires envers sa hiérarchie, tenus de manière réitérée par Mme [U], après la notification de l'avertissement justifié et valide du 4 septembre 2020, traduisent une volonté de remettre en cause le lien de subordination. Ces manquements rendaient ainsi impossible la poursuite du contrat de travail et impliquaient son éviction immédiate. Le liquidateur judiciaire de l'association justifie donc, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des griefs, de la commission par Mme [U] d'une faute grave, sans lien avec ses dénonciations en tant que lanceur d'alerte et ses dénonciations de harcèlement moral. Il s'ensuit qu'il y a lieu de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [U] de sa demande de nullité de son licenciement, de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmant le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et lui alloue une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter l'appelante de ces demandes. Sur le rappel d'heures supplémentaires, l'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos et l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme [U] verse aux débats, notamment, un tableau récapitulant semaine par semaine, sur la période en cause, le nombre d'heures de travail et le nombre d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies. De la sorte, elle présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur judiciaire de l'association de répondre. Pour sa part, ce dernier verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail et les rémunérations versées à Mme [U], établi sur la base des rendez-vous mentionnés dans l'application Doctolib et des honoraires facturés aux patients qu'elle a elle-même déclarés (pièce n°31). Ainsi, les éléments produits ne font pas ressortir l'existence d'heures supplémentaires impayées, ni par suite un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos. Il y a donc lieu de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et les congés payés afférents, et de sa demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement attaqué sera confirmé sur ces différents points. Sur le rappel de salaire pour le mois de septembre 2020 : En l'espèce, Mme [U] produit un tableau récapitulatif des honoraires facturés par l'association à des patients par le biais de son activité dans le courant du mois de septembre 2020 et soutient qu'elle n'a pas reçu en intégralité son salaire calculé sur un pourcentage de ces honoraires. Alors que la charge de la preuve lui revient que l'employeur s'est acquitté de ses obligations salariales, le liquidateur judiciaire de l'association n'établit pas que les honoraires en litige sont fictifs, contrairement à ce qu'il prétend. Par suite, il convient d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association une créance de Mme [U] d'un montant de 12 056,36 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'un montant de 1 205,63 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points. Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la rémunération variable contractuelle pendant la mise à pied conservatoire : En l'espèce, la mise à pied conservatoire de Mme [U] étant justifiée eu égard au bien-fondé du licenciement pour faute grave, tel qu'il a été dit ci-dessus, cette dernière n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de sa rémunération variable pendant cette mise à pied. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, Mme [U] impute tout d'abord à l'association des manquements à ses obligations en matière de sécurité sanitaire pendant la crise sanitaire liée à la covid-19, lesquels sont, selon elle, à l'origine de sa contamination par ce virus. Toutefois, en toute hypothèse, les pièces médicales versées par Mme [U] ne démontrent en rien que cette contamination est intervenue au temps et au lieu de travail. Elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre les manquements et le préjudice allégués. Ensuite, Mme [U] reproche à l'association de ne pas avoir déclenché une enquête interne à la suite de sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral. Toutefois, là encore, en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre puisque aucun harcèlement moral ne ressort des débats. Mme [U] reproche enfin à l'association de ne pas s'être 'conformée à de nombreuses directives et recommandations pourtant expressément édictées par l'ARS', tels que 'l'absence d'utilisation d'un aspirateur par le personnel d'entretien des locaux', 'l'absence de double emballage poubelle', 'l'embauche de personnel non qualifié pour s'occuper de la stérilisation/ désinfection/ décontamination'. Toutefois, en toute hypothèse, Mme [U] n'établit en rien l'existence d'un préjudice à ce titre. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : En l'espèce, Mme [U] ne justifie pas de l'existence de circonstances brutales et vexatoires entourant son licenciement, ni en toute hypothèse de l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : En l'espèce, Mme [U] se plaint de ce qu'une personne extérieure à l'association a participé et même dirigé, selon elle, l'entretien préalable à son licenciement. Toutefois, en toute hypothèse, Mme [U] n'établit ni même allègue l'existence d'un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur le remboursement des allocations de chômage par l'employeur : En l'espèce, le licenciement étant valide et fondé sur une faute grave, ainsi qu'il est dit ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande. Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner au liquidateur judiciaire de l'association de remettre à Mme [U] un solde de tout compte, une attestation pour France travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt. Par ailleurs, une astreinte à ce titre n'étant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [U] de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts sur les créances indemnitaires : Le jugement de liquidation judiciaire de l'association en date du 12 décembre 2023 ayant arrêté le cours des intérêts légaux, Mme [U] n'est pas fondée à demander la capitalisation des interets sur la créance indemnitaire mentionnée ci-dessus et sera donc déboutée de cette prétention. En outre, il y a lieu de rappeler que les créances salariales mentionnées ci-dessus portent intérêts au taux légal de la date de réception par l'association de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jugement du 12 décembre 2023. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur la garantie de l'AGS : En l'espèce, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 11] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] sera condamnée à payer à la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel exposés par cette société. Par ailleurs, Mme [U] et le liquidateur judiciaire de l'association conserveront chacun la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la mise en cause de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, dit le licenciement de Mme [W] [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamne l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10] et la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans à payer à Mme [W] [U] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, statue sur la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte, statue sur le rappel de salaire d'un montant de 12 056,36 euros bruts et les congés payés afférents, sur l'annulation de l'avertissement du 8 septembre 2020 et les dommages-intérêts afférents, les intérêts légaux et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans et met cette dernière hors de cause, ainsi que la SELARL Ascagne AJ, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, et la SELARL Axyme, ès qualités de mandataire judiciaire de cette même société, Annule l'avertissement du 8 septembre 2020 prononcé à l'encontre de Mme [W] [U] par l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10], Dit que le licenciement de Mme [W] [U] est fondé sur une faute grave, Déboute Mme [W] [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10] la créance de Mme [W] [U] aux sommes suivantes : - 200 euros à titre de dommages-intérêts pour la nullité de l'avertissement du 8 septembre 2020, - 12 056,36 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020 et 1 205,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal de la date de réception par l'association de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 12 décembre 2023, Ordonne à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10],de remettre à Mme [W] [U] un solde de tout compte, une attestation pour France travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 11] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Condamne Mme [W] [U] à payer à la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Condamne Mme [W] [U] aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société Santé Group anciennement dénommée Dentexelans, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel entre Mme [W] [U] et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10] , Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que Mme [W] [U] et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association dentaire de la place des Epars [Localité 10], conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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