Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-21.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.472
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que les retards systématiquement réitérés par les époux X... depuis sept ans dans le paiement des fermages dont ils étaient redevables caractérisaient autant de manquements graves à l'une de leurs obligations principales nées du bail les constituant preneurs de mauvaise foi et les privant en conséquence de la faculté de céder leur bail, la cour d'appel qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 2 500 euros aux époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté des preneurs à bail rural (les époux X...) de leur demande tendant à être autorisés à céder leur bail à leur fils (Monsieur Fabrice X...) et d'avoir en conséquence ordonné leur expulsion de la parcelle donnée à bail,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux A... justifiaient par la production aux débats en cause d'appel de l'acte reçu par Me B..., notaire, le 27 janvier 1982 de leur qualité de propriétaires de la parcelle faisant l'objet du congé délivré le 20 mars 2006 ; que selon l'article L411-61 alinéa 1 du code rural, le bailleur pouvait limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la période au cours de laquelle le preneur atteignait l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; qu'en l'espèce, M Jean-Marie X... et Mme Nicole C..., son épouse, copreneurs, avaient l'un et l'autre, pour être respectivement nés le 15 février 1946 et le 1er janvier 1944, atteint cet âge au cours de la seconde période triennale du bail initialement conclu le 15 décembre 1971 et renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er octobre 2001 ; que les époux A... étaient en conséquence fondés à leur donner congé en raison de leur âge avec effet au 30 septembre 2007 et les premiers juges avaient exactement constaté la régularité du congé du 20 mars 2006 ; que la cour précisant leur décision, validerait ce dernier ; que le preneur évincé en raison de son âge pouvait, en application de l'article L411-64 alinéa 3 du code rural céder son bail, dans les conditions de l'article L411-35 du même code notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé ; que cette faculté constituait une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne pouvait bénéficier qu'au preneur qui avait constamment satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne devait pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; qu'en l'espèce, il était établi par l'attestation et les pièces émanant de l'étude notariale chargé par les bailleurs de l'encaissement des fermages dus par les époux X... que ces derniers ne procédaient depuis plusieurs années au paiement des fermages dus à la fin du mois de décembre de chaque année qu'avec retard après rappels et mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ainsi pour les fermages dus en : 2001 : décompte du 5 décembre 2001 – mise en demeure du 18 mars 2002 ; 2002 : décompte du 20 novembre 2002 – rappel du 30 décembre 2002 avec mise en demeure du 10 janvier 2003 ; 2003 : décompte du 27 novembre 2003 – rappel du 6 janvier 2004 – mise en demeure du 19 janvier 2004 ; 2004 : décompte du 3 décembre 2004 – rappel du 12 janvier 2005 – mise en demeure du 24 janvier 2005 ; 2005 : décompte du 3 novembre 2005 – mise en demeure du 3 janvier 2006 ; 2006 : décompte du 25 octobre 2006 – rappel du 27 décembre 2006 – mise en demeure du 5 janvier 2007 ; 2007 : décompte du 20 décembre 2007 – rappel du 4 février 2008 – mise en demeure du 13 mars 2008 ; que les preneurs sur lesquels pesait en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil la charge de la preuve de règlements qui seraient intervenus au plus tard le 31 décembre de chaque année, échéance contractuelle fixée par le bail du 15 décembre 1971, étaient totalement défaillants dans cette démonstration ; que les retards systématiquement réitérés par les époux X... depuis sept ans dans le paiement des fermages dont ils étaient redevables caractérisaient autant de manquements graves à l'une de leurs obligations principales nées du bail les constituant preneurs de mauvaise foi et les privant en conséquence de la faculté de céder leur bail ; qu'ils seraient déboutés de la demande qu'ils formaient en ce sens au profit de M Fabrice X... ; que le congé du 20 mars 2006 étant validé et la demande de cession du bail au profit du fils des preneurs étant rejetée, il y avait lieu de dire que les époux X... devraient rendre libre de toute occupation la parcelle litigieuse dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et que faute de départ volontaire dans ledit délai et celui-ci expiré, il pourrait être procédé à leur expulsion et à celle de tous biens et occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte de 30 par jour de retard (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le preneur évincé en raison de son âge peut être autorisé à céder son bail à un descendant majeur à condition que cette cession ne contrevienne pas aux intérêts légitimes du bailleur ; que les époux X... soutenaient que les récépissés de lettres recommandées versés aux débats par les bailleurs étaient relatifs à d'autres différends opposant les parties et qu'ils ne permettaient pas d'établir l'existence de mises en demeure quant au paiement des fermages ; qu'en ne vérifiant pas que les accusés de réception versés aux débats correspondaient aux mises en demeure alléguées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L411-11, L411-64 et L411-35 du Code rural ainsi que l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le preneur évincé en raison de son âge peut être autorisé à céder son bail à un descendant majeur à condition que cette cession ne contrevienne pas aux intérêts légitimes du bailleur ; que les époux X... soutenaient que leurs bailleurs ne leur adressaient pas les comptes de fermages à la date d'échéance annuelle, de telle sorte qu'ils étaient dans l'impossibilité de procéder à leur règlement à la date contractuellement fixée ; qu'en se bornant à lister, depuis 2001, les décomptes, rappels et mises en demeure produits par les bailleurs, sans relever l'existence d'éléments propres à établir que les décomptes de fermage avaient bien été adressés aux preneurs avant l'échéance contractuelle, un simple décompte daté et produit par le bailleur ne faisant pas preuve de sa réception par les preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L411-11, L411-64 et L411-35 du Code rural ainsi que l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE ne constitue pas un manquement grave du preneur à ses obligations, l'instituant de mauvaise foi et le privant en conséquence de la possibilité de céder son bail, le retard de paiement n'ayant pas fait l'objet d'une mise en demeure assortie des mentions légales et restée infructueuse pendant trois mois ; qu'en décidant que les retards systématiquement réitérés par les époux X... depuis sept ans dans le paiement des fermages caractérisaient des manquements graves à l'une des obligations principales nées du bail, sans relever d'éléments propres à établir que ces retards auraient persisté plus de trois mois après mise en demeure comprenant les mentions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L411-31, L411-64 et L411-35 du Code rural ;
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