Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-45.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.285
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en juin 1967 par le Pari mutuel urbain (PMU), en qualité d'auxiliaire permanent puis d'agent de maîtrise, a été, à compter du 4 octobre 1990, en arrêts de travail pour maladie, régulièrement prolongés jusqu'au 11 août 1991 ; que l'employeur l'a licencié, le 20 juillet 1991, en raison de son absence prolongée désorganisant le service et nécessitant son remplacement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 octobre 1994) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts et à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées depuis la date du licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 23 de la convention collective du PMU prévoit que l'employé, dont la longue maladie s'est prolongée au-delà de la période de garantie de ressources mais pendant moins de trois ans, sera repris dans son ancien poste ou dans un autre service, et précise que " tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement... " ; qu'aucune garantie d'emploi n'est donc stipulée en faveur du salarié en longue maladie puisque au contraire la convention collective prévoit expressément l'éventualité d'un licenciement avant l'expiration de la période de trois ans ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective du PMU ; alors, que d'autre part, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque l'absence prolongée du salarié malade a entraîné une désorganisation du service qui a rendu nécessaire son remplacement ; que les premiers juges ont constaté que M. X... avait été effectivement remplacé pendant son absence et ultérieurement après son licenciement ; qu'en énonçant que ce remplacement n'avait pas perturbé l'entreprise, l'arrêt confirmatif a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article 23 de la convention collective du Pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de trois ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du PMU et par le médecin du travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville... ; que tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; que tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de trois ans sera rayé des contrôles ;
Et attendu qu'après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie dont la durée ne dépassait pas trois ans à la date de son prononcé et alors que l'inaptitude du salarié à l'emploi précédemment occupé n'avait pas été médicalement constatée, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables ; que ces constatations rendent inopérantes la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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