Texte intégral
Ordonnance N°180
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQ3
J.L.D. NIMES
29 février 2024
[I]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 mars 2022 par le tribunal correctionnel de CARPENTRAS et notifiée le même jour, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 03 janvier 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 février 2024, notifiée le même jour à 09h03 concernant :
M. [P] [I]
né le 01 Janvier 1943 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [I] le 28 février 2024 à 10h53 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 27 février 2024 et reprise oralement à l'audience ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2024 à 14h34, enregistrée sous le N°RG 24/974 présentée par Mme la Préfète de Vaucluse ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 à 11h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 février 2024 à 09h03,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [I] le 01 Mars 2024 à 10h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [D], représentant la Préfète de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat de Monsieur [P] [I], substitué par Maître Wafae EZZAITAB qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [I] a été condamné le 24 mars 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Carpentras à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive, décision confirmée par la Cour d'appel de Nîmes le 3 janvier 2023.
A sa levée d'écrou le 27 février 2024 à 9h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de Vaucluse le même jour.
Par requêtes du 28 février 2024, Monsieur [P] [I] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 février 2024, à 11h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2024, à 10h09.
Sur l'audience, Monsieur [P] [I] déclare que :
- il est ici avec ses enfants, certains sont encore petits, il veut rester avec eux,
- il veut contester la décision du tribunal correctionnel,
- c'est un peu difficile pour lui au centre de rétention, il a vu le médecin du centre de rétention,
- il y a des problèmes de santé : asthme, rein, c'ur, il a eu des traitements,
- il est entré en France, il a travaillé beaucoup et l'administration a essayé de l'éloigner.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
- le retenu est arrivé il y a plus de cinquante ans, il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits d'escroquerie, il a fait appel et la Cour d'appel a confirmé cette décision, dans ces conditions, il a fait l'objet d'une décision du retrait de sa carte de résident ; il a deux mois pour faire un recours contre cette décision,
- les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- le retenu a produit l'original de son passeport,
- il a des garanties de représentation chez sa fille,
- il a des tracteurs qui ont de valeur et il veut pouvoir les vendre pour avoir de l'argent quand il arrivera au Maroc,
- il y a une difficulté liée à l'âge: production de certificats médicaux.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur l'annulation du retrait de la carte de séjours, cela est sans incidence face à une ITN,
- le retenu n'a pas de garantie de représentations, puisqu'il a affirmé ne pas vouloir partir,
- sur sa vulnérabilité, il n'y a pas la démonstration d'une incompatibilité de la mesure avec son état,
- sur le passeport, il est aujourd'hui produit, il y a quand même un doute sur l'exécution à partir de l'extérieur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [P] [I] invoque les moyens soulevés dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture sur ses garanties de représentation, sur sa vulnérabilité, l'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que le défaut de motivation de l'arrêté. Il fait également la demande du bénéfice d'une assignation à résidence. Ces moyens et demandes sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, comme le juge des libertés et de la détention, il convient de faire le constat que l'arrêté incriminé fait état des éléments suivants :
- la volonté exprimée antérieurement par le retenu de demeurer en France malgré sa condamnation pénale,
- l'existence de problèmes de santé chez Monsieur [P] [I] mais sans preuve d'une incompatibilité avec la mesure.
C'est donc de manière pertinente que la Préfecture, avec les éléments à sa disposition, a évalué que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes au regard de sa volonté clairement exprimé de ne pas exécuter la mesure et qu'il ne présentait pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention administrative.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [P] [I] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, comme le juge des libertés et de la détention, il convient de faire le constat que l'arrêté incriminé motive sa décision par les éléments suivants :
- le rappel de la condamnation pénale du retenu et de l'interdiction définitive du territoire français qui l'assortit, caractérisant un trouble à l'ordre public,
- le refus du retenu d'exécuter la mesure d'éloignement rendant caducs les garanties de représentation présentées,
- l'existence de problème de santé mais sans vulnérabilité établie par un certificat médical en ce sens.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi. Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [I]:
Monsieur [P] [I] , présent irrégulièrement en France a finalement produit son passeport à l'audience et l'a remis aux autorités. Il produit une attestation d'hébergement de sa fille, un justificatif de domicile de cette dernière ainsi que la copie du titre d'identité. Considérant l'âge du retenu ainsi que ses difficultés de santé, il y a lieu de considérer que les déclarations tenues jusqu'ici sur sa volonté de se maintenir en France ne permettent pas de caractériser un risque de fuite.
Par voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée et le retenu sera placé sous le régime de l'assignation à résidence au domicile de sa fille, Madame [O] [V], domiciliée [Adresse 2], à [Localité 9], avec une obligation de pointage une fois par semaine, à compter de lundi 4 mars 2024, à partir de 10h00
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullités soulevées et la requête en contestation du placement en rétention;
INFIRMONS l'ordonnance déférée sur le fond ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [P] [I] de se maintenir à la disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de sa fille, Madame [O] [V], domiciliée [Adresse 2], à [Localité 9], et de se présenter à partir du lundi 04 mars 2024 à partir de 10H00, une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale de [Localité 3], [Adresse 4] [Localité 3] ([XXXXXXXX01])
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 5], [Localité 6].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [P] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 8],
- Me Louis-alain LEMAIRE, avocat
,
- Mme La Préfète de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 8],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
- Gendarmerie nationale de [Localité 3]