Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-17.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.859
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée au second de ces textes est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir envoyé les 4 octobre 1999 et 4 octobre 2000, des mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'adresse effective de M. X..., afin d'obtenir le payement de cotisations dues au titre du deuxième semestre 1999 et du troisième trimestre 2000, l'Organic francilienne (la caisse) lui a fait signifier, le 5 mai 2004, une contrainte pour le montant total de la dette ;
Attendu que pour déclarer prescrites les cotisations du troisième trimestre 2000 et juger irrecevable la demande de la caisse s'y rapportant, le jugement retient que la mise en demeure concernant cette dette étant revenue avec la mention "non réclamée-retour à l'envoyeur", la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit parvenue à la personne de son destinataire et qu'elle n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de la dette qu'elle concernait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avait été envoyée à l'adresse de M. X... avant l'expiration du délai de prescription de la dette, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations du troisième trimestre 2000 et jugé l'Organic francilienne irrecevable à poursuivre le recouvrement de la somme de 1 684,50 euros, le jugement rendu le 2 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic francilienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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