Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-45.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.469
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brevets licences commercialisations laboratoires, dite BLC Thalgo cosmetic, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Brevets licences commercialisations laboratoires, dite BLC Thalgo cosmetic, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 1991), que M. X..., engagé le 1er janvier 1980 en qualité de VRP par la société Brevets licences commercialisations laboratoires, dite BLC Thalgo cosmétic, a été licencié le 18 juillet 1988 et a perçu une indemnité de clientèle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de clientèle complémentaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice que cause au représentant la perte pour l'avenir de la clientèle qu'il a personnellement apportée, créée ou développée par ses efforts personnels ;
qu'en refusant de prendre en considération les efforts de publicité effectués par la société Thalgo elle-même, qui faisait valoir qu'il en était résulté pour elle une augmentation de son chiffre d'affaires global très supérieure à la progression du chiffre personnel de M. X..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 751-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en prenant pour règle que M. X... aurait droit "à l'indemnité de clientèle fixée à deux ans de commissions", sans se déterminer en considération du préjudice réellement subi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
alors que, de plus, en refusant d'exclure de la base de calcul de l'indemnité la partie fixe du salaire de M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
alors qu'enfin, en refusant de prendre en considération le taux de commissions amélioré pour les nouveaux clients, caractérisant une rémunération spéciale accordée en cours de contrat, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant tenu compte de la publicité de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était tenue par la loi de se conformer à aucun mode de calcul imposé pour déterminer l'importance de l'indemnité de clientèle, en a, au vu des circonstances de la cause, souverainement évalué le montant ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brevets licences commercialisations laboratoires, dite BLC Thalgo cosmetic, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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