Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-85.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.563
Date de décision :
13 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elisabeth épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 21 juillet 1987 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a accordé à Z... une somme de 662 393 francs en réparation de son " préjudice contractuel " ; " aux motifs que ce préjudice a été pertinemment défini par le premier juge (jugement 16 décembre 1986 p. 5 in fine et p. 6), pour résulter directement de l'incapacité prolongée de travail et être distinct de l'incapacité temporaire totale, comme personnel à la victime qui a perdu son droit à une indemnité de licenciement alors qu'elle avait accompli une longue période d'activité au service du même employeur (arrêt attaqué p. 8 § 2) ; 1°) alors que, d'une part, l'allocation d'une somme correspondant à l'indemnité de licenciement qui aurait pu être versée par l'employeur à la victime, laquelle, proche de la retraite, a cessé prématurément son activité professionnelle, sans que soit démontré qu'un tel licenciement ait été normalement envisagé, a pour objet un préjudice simplement éventuel sans lien direct avec l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans autrement s'expliquer sur les conclusions de Mme X... invoquant la proximité de la retraite de Z... et le caractère hypothétique du préjudice en cause, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
2°) alors que, d'autre part, l'arrêt confirmatif attaqué a inclu à tort le préjudice professionnel de Z... dans le préjudice strictement personnel à la victime avec cette circonstance que la part d'indemnité y afférente échapperait au recours des caisses ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour a méconnu les articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale " ; Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la demanderesse est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir attribué un caractère personnel au préjudice professionnel invoqué par Z... dès lors que cette solution n'est pas de nature à modifier l'étendue de la dette dont, en sa qualité de tiers responsable, elle est tenue envers cette victime ; Sur la première branche :
Attendu qu'en l'état des motifs exempts d'insuffisance, qui sont reproduits au moyen, il ne saurait être fait grief aux juges du second degré d'avoir, au vu des éléments de preuve dont ils ont souverainement apprécié la valeur, réparé, fût-ce sous le qualificatif impropre de " contractuel ", le préjudice résultant, pour la partie civile, de la perte de son emploi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 394 et L. 410 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt ataqué a accordé à Z... une indemnité de 8 000 000 francs CFP au titre de son incapacité permanente partielle fixée à 56 % ; " aux motifs qu'il ne saurait être tenu compte du rapport du docteur A... ; qu'une contre-expertise n'est pas nécessaire ; que Z... n'apporte pas d'élément susceptible de justifier une hausse de son taux d'incapacité permanente partielle ;
" alors qu'en statuant de la sorte, la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de Mme X... suivant laquelle le taux d'incapacité permanente partielle ne pouvait dépasser 10 % au cas particulier, compte tenu des barèmes ayant autorité en droit français et qu'un supplément de 5 % pour accentuation d'un état asthéno dépressif constitutionnel sur une personnalité névrotique caractérisée pouvait seulement être admise ; que Mme X... en effet ne saurait être tenue responsable à raison de l'état dépressif antérieur de Z... provoqué, était-il indiqué, par la lourde peine de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de son fils par la cour d'assises de Nouméa antérieurement à l'accident litigieux " ; Attendu que déterminant le montant de l'indemnité à allouer à la partie civile, au titre de son incapacité permanente partielle de travail, la juridiction du second degré énonce les motifs reproduits au moyen, en soulignant notamment que le praticien dont l'avis est invoqué n'a pas examiné lui-même la victime, comme l'a fait au contraire le médecin-expert désigné ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions de la prévenue et appréciant la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a souverainement estimé, d'une part et pour les raisons qu'elle a exposées, qu'il n'y avait pas lieu de retenir un rapport médical officieux et, d'autre part que les enseignements des expertises officielles figurant au dossier étant suffisants pour qu'elle puisse former sa conviction, il n'était pas utile d'ordonner une contre-expertise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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