Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03750
N° Portalis DBV3-V-B7F-U46D
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
S.A. BAYARD PRESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : 21/00174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vianney FERAUD
Me Pierre-Alexis DUMONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 22 novembre 2023 puis prorogée au 29 novembre 2023 dans l'affaire entre :
Madame [C] [H]
née le 19 Mars 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vianney FERAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456
APPELANTE
****************
S.A. BAYARD PRESSE
N° SIRET : 542 042 486
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée à compter de juillet 1997, et jusqu'en mars 2020, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement de salariés absents ou de surcroîts temporaires d'activité, pour différents titres de presse de la société Bayard Presse.
Cette société, spécialisée dans la presse écrite et l'audiovisuelle française, applique la convention collective nationale des journalistes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
Durant la période précitée, Mme [H] a vainement postulé à plusieurs postes de secrétaire de rédaction sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Bayard presse.
Par lettre du 28 mai 2018, l'inspection du travail a alerté la société Bayard presse sur la situation de la salariée au motif que ses nombreux contrats à durée déterminée pouvaient laisser penser qu'ils avaient été conclus pour pourvoir durablement un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, dans les cas de remplacements, pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre, ceci en méconnaissance de la réglementation sur les contrats de travail précaires.
Le 9 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts au titre d'une discrimination en raison de l'âge, de requalification de la rupture de son contrat de travail est un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- débouté Mme [H] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses autres demandes,
- reçu la société Bayard presse en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son âge et de l'ensemble de ses autres demandes,
et statuant à nouveau,
- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet 1997 et le 10 mars 2020 en un contrat à durée indéterminée, dont l'ancienneté remonte au 1er juillet 1997,
- condamner la société Bayard presse à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner la société Bayard presse à lui payer les sommes de 1 791,99 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 179,10 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés y afférent ainsi que la somme de 149,33 euros au titre de la prime de 13ème mois,
- dire et juger que la société Bayard presse s'est rendue coupable de discrimination à son préjudice et la condamner à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger que l'arrêt, à l'initiative de la société Bayard Presse de la fourniture de travail et de versement d'une rémunération à Mme [H] après le terme du dernier contrat de travail le 10 mars 2020 est un licenciement,
à titre principal,
- juger nul ce licenciement,
- condamner en conséquence la société Bayard Presse à lui payer une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait du percevoir depuis la fin de son contrat à durée déterminée (mars 2020) et - provisoirement - le 30 septembre 2023, soit 169 955,94 euros,
- ordonner sa réintégration au sein de la société Bayard presse, dans les termes du contrat à durée déterminée daté du 14 février 2020, sauf à préciser que la prime d'ancienneté qui lui est due dans le cadre de ce contrat est de 20 % et non pas de 11 %,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner, dans cette hypothèse, la société Bayard presse à lui payer :
. à titre d'indemnité légale de licenciement dans la limite de 15 mois la somme de 60 698,55 euros et dire que le solde de cette indemnité, pour les années supérieures à 15, sera fixé par la Commission arbitrale des journalistes,
. à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 8 093,14 euros, en ce compris l'indemnité compensatrice de congés payés de 683,92 euros,
. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 68 791,69 euros,
- condamner la société Bayard presse à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêt,
en toute hypothèse,
- condamner la société Bayard presse à lui payer, outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Bayard presse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Bayard Presse demande à la cour de:
à titre principal,
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 novembre 2021,
en conséquence,
- dire et juger que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour l'un des cas de recours limitativement énumérés par la loi,
- dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente,
- dire et juger que Mme [H] n'a pas été victime de discrimination en raison de son âge,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] en les déclarant infondées,
à titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes liées à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
sur le salaire de référence,
- dire et juger que le salaire de référence s'élève à 3 163,17 euros bruts en cas de requalification,
sur l'indemnité de requalification,
- ramener le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 3 163,17 euros bruts,
sur le rappel de prime d'ancienneté
- rejeter la demande de rappel de prime d'ancienneté de Mme [H],
- ramener le montant de la prime d'ancienneté à hauteur de 1 522,72 euros bruts et l'indemnité de congés payés y afférent à 152,27 euros brut, si par extraordinaire le conseil faisait droit à la demande de Mme [H],
sur le rappel de 13ème mois
- rejeter la demande de rappel de prime de 13ème mois de Mme [H],
- ramener le montant de la prime de 13ème mois à hauteur de 126,89 euros bruts, si par extraordinaire le conseil faisait droit à la demande de Mme [H],
sur la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement
à titre principal, sur la prétendue nullité du licenciement
- rejeter la demande de réintégration de Mme [H] et de paiement du montant des salaires entre son licenciement et sa réintégration ;
- ramener l'indemnisation due à ce titre à la somme de 18 979,02 euros bruts représentant 6 mois de salaire, si par extraordinaire le conseil considérait que le licenciement était nul,
à titre subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- rejeter la demande d'indemnisation de Mme [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ramener l'indemnisation due à ce titre à la somme de 3 163,17 euros bruts représentant 1 mois de salaire, si par extraordinaire le conseil considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 163,17 euros bruts,
sur l'indemnité de licenciement,
- ramener le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5 271,95 euros bruts,
en tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1997
La salariée expose qu'elle a occupé à compter du 1er juillet 1997 un poste de secrétaire de rédaction sous le statut de journaliste, que ce poste était lié à l'activité normale et permanente de la société, que les différents contrats ne mentionnent aucun motif précis de recours au contrat à durée déterminée, qu'ainsi les parties ont signé 174 contrats à durée déterminée entre 1997 et 2020, tous n'étant pas produits, que sur le nombre il y a nécessairement eu des erreurs commises.
L'employeur objecte que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont valides, que la salariée n'avait pas vocation à pourvoir un emploi durable, et qu'elle n'a travaillé, sur l'intégralité des neuf années de la période, que l'équivalent de 27 mois, qu'il était plus favorable à la salariée qu'elle soit engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée qu'à la pige ou dans le cadre de contrat à durée déterminée d'usage, que chaque bulletin de paie correspond à un contrat à durée déterminée, que l'inspecteur du travail n'a donné aucune suite à la lettre qu'il avait adressée à l'employeur, qu'en 2017 il lui avait déjà été dit qu'il y avait trop de contrats à durée déterminée.
***
Dans le respect du principe énoncé à l'article L. 1221-2 du code du travail, selon lequel "le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail", l'article L.1242-1, en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu' « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
Aux termes de l'article L.1242-2 du même code, un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.
La conclusion avec le même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée successifs est strictement réglementée par la loi. En effet, la règle posée par l'article L.1244-1 du code du travail selon laquelle, en cas de poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, le contrat devient en principe à durée indéterminée, s'oppose, sauf dans certains cas expressément prévus par la loi, à ce qu'il soit conclu avec un même salarié des contrats à durée déterminée successifs sans interruption et ce, même pour pourvoir des postes différents.
Elle n'interdit pas, en revanche, la conclusion avec le même salarié de plusieurs contrats à durée déterminée séparés entre eux par des périodes d'inactivité. Si dans certains cas un employeur peut conclure avec le même salarié des contrats de travail à durée déterminée successifs, le champ d'application de cette exception est limité à ces seuls cas prévus par l'article L.1244-1 soit, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, 'lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1°Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; (...)
Par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit, en application, de l'article L.1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée.
De même doit-il, comme l'énonce l'article L.1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Enfin, l'article L.1245-1 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi du 21 janvier 2008 dispose : "Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12,alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4".
Ainsi, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec un même salarié n'est licite qu'à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Soc., 16 juillet 1987, pourvoi n° 84-45.111, Bulletin 1987 V n° 479 )
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 6 novembre 2013, pourvoi n°12-15.953, Bull. 2013, V, n 259 et Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256, Bull. 2016, V, n 81)
Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
Au cas présent, il ressort des 83 contrats à durée déterminée produits par la salariée que les contrats ont eu trait au remplacement de salariés absents dans la très grande majorité des cas (61 contrats) et à un surcroît temporaire d'activité dans une minorité de cas (22 contrats). Les salariés remplacés, dont l'identité figure aux contrats, n'étaient pas toujours les mêmes et concernaient différentes rédactions, et les causes de l'accroissement ont été également diverses, s'agissant par exemple du bouclage de numéros (192 et 193) de Today in English, à un Hors Série Notre Temps santé examens médicaux, secteur presse senior.
Ainsi, après quelques piges à compter de juillet 1997, la salariée a d'abord été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 juin 1998 en qualité de secrétaire de rédaction au département Senior Notre Temps pour une durée de 12 mois, renouvelable tous les ans, dans le cadre d'un travail de publication des « années mémoire » des années 1946 à 1960, pour un « travail original et libre de tout droit, qui paraîtra en exclusivité dans notre publication « les années mémoire » . Il ne ressort pas des pièces produites que ce contrat ait été renouvelé.
Puis, sont notamment versés aux débats les contrats suivants :
- CDD du 22 octobre 2001 en qualité de secrétaire de rédaction (Panorama) du 19 au 21 novembre 2001 et le 23 novembre 2001, en remplacement de Mme [S] en congés maladie
- CDD du 11 février 2002 en qualité de secrétaire de rédaction (Pèlerin) du 25 février 2002 au 1er mars 2002 inclus, remplacement partiel de M. [E] [Y] et Mme [RR] en congés payés
- CDD du 12 avril 2002 en qualité de secrétaire de rédaction du 15 au 26 avril 2002 en remplacement de [R] [PU] et [F] [GX] en congés payés.
Le dernier contrat produit est un CDD du 13 décembre 2018 en qualité de secrétaire de rédaction (Pèlerin) du 17 au 28 décembre 2018 en remplacement de Mme [I] en arrêt maladie.
Dans la quasi totalité des cas, la relation contractuelle a été interrompue entre chaque contrat, parfois pendant plusieurs mois.
La régularité du motif de recours aux CDD est évoquée par Mme [CA], déléguée syndical, que la salariée a remplacé à plusieurs reprises, et qui atteste que la « DRH ne semblait plus souhaiter qu'elle continue à faire des CDD dans l'entreprise ' CDD tout à fait légaux et justifiés je le précise »
Mme [MV] atteste quant à elle que « Mme [H] a effectué des CDD au secrétariat de rédaction de ces magazines une dizaine de fois entre mai 2001 et septembre 2019 en remplacement de congés maladie ou de congés d'étés »
Mme [GX] atteste ainsi que : « [C] m'a remplacée 3 fois dont deux étés, comme secrétaire de rédaction pour le mensuel Je Bouquine (') puis lors des différents remplacements non seulement tout s'est bien déroulé mais à chacun de mes retours elle m'avait laissé des résumés précis (') Les remplacements du mois d'août étaient particulièrement chargés (') toutes les personnes qui ont travaillé avec elle pendant ces remplacements m'ont exprimé leur plaisir de l'avoir comme collègue »
Mme [V], en poste à Pèlerin atteste que « depuis fin 2002, début 2003 elle a effectué de nombreux et réguliers remplacements comme secrétaire de rédaction et ce jusqu'à fin 2019 ; le service des secrétaires de rédaction faisait souvent appel à [C] [H] par ce qu'elle connaissait parfaitement le titre, lui permettant de s'adapter directement au travail en cours sans perdre de temps dans les explications de fonctionnement. »
Mme [K] atteste que : « le secrétariat de rédaction d'Astrapi est composé de deux personnes. Mme [H] a plusieurs fois remplacé l'une ou l'autre, lors d'arrêts maladie notamment. (') lorsqu'elle m'a remplacée, parfois sur de longues périodes, ('). Je sais que Mme [H] a effectué de multiples remplacements dans d'autres rédactions tant de la presse jeunesse que de la presse adulte où les habitudes de travail sont différentes »
Mme [J], qui a travaillé au sein de la rédaction d'Okapi, indique que « à partir de 2004 j'ai travaillé à plusieurs reprises avec [C] [H] pour des durées courtes ou longues (dont un remplacement de près d'un an d'avril 2005 à mars 2006) (') [C] a effectué pendant des années des remplacements dans un très grand nombre de rédactions de Bayard Presse (') Je l'ai recommandée plusieurs fois lorsqu'on me demandait le nom d'une personne pouvant faire un remplacement vite et bien »
Mme [IJ] (assistante de rédaction Astrapi de 1979 à 2015) atteste que : « son dynamisme, son professionnalisme ont fait qu'elle était régulièrement demandée lorsque l'un des deux secrétaires de rédaction de l'équipe était absent »
Enfin, de la même façon, Mme [FK] (Astrapi) atteste que Mme [H] était : «Souvent rappelée pour des remplacements des secrétaires de rédaction en vacances ou malades »
Il résulte ainsi de l'examen des différents contrats conclus que la salariée n'a pas systématiquement été engagée pour occuper le même poste, même si l'emploi concerné par ces différents remplacements était celui de secrétaire de rédaction. Elle a été au contraire engagée pour pourvoir des postes à chaque fois différents, dans des rédactions distinctes, ce qui l'a amenée à travailler dans la majorité des titres de presse de Bayard Presse, comme en attestent ses anciennes collègues de travail.
L'employeur établit que son effectif était, durant les dernières années, supérieur à 700 salariés, soit autant de périodes de congés payés et arrêts maladie à remplacer, s'agissant d'une activité de presse dans laquelle les contraintes de calendrier de parution sont importantes.
Par ailleurs, en réponse à la lettre de l'inspecteur du travail le 28 mai 2018, lui demandant des explications sur la régularité des contrats conclus avec Mme [H], l'employeur a indiqué à l'inspecteur du travail par lettre du 26 juin 2018 que chaque contrat correspondait à un travail précis et exécuté pour des titres différents au sein de rédactions différentes ou bien des remplacements de salariés absents, entrecoupés de période plus ou moins longue d'inactivité. L'employeur s'est toutefois dit « prêt, si c'est la demande de Mme [H], et si le préjudice est avéré, à envisager un règlement amiable visant à dédommager l'éventuel préjudice subi ».
Il n'est pas contesté que l'inspecteur du travail n'a pas donné de suite à son intervention du 28 mai 2018, mais a simplement transmis à la salariée la réponse de l'employeur du 26 juin 2018. Dans le tableau récapitulatif qu'il avait établi, l'inspecteur du travail avait relevé que Mme [H] avait effectué près de 2 136 jours de travail soit en moyenne 3 mois par an, entre 1997 et 2018.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que, contrairement à ce que soutient Mme [H], les différents postes de secrétaire de rédaction sous le statut de journaliste qu'elle a occupés dans les différentes rédactions pour remplacer des salariés absents ou, de façon occasionnelle et spécifique, pour surcroît d'activité, n'étaient pas liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
La salariée invoque ensuite l'absence de motif ou motifs imprécis et inexacts de recours aux contrats de travail à durée déterminée.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat du 17 juin 1998 mentionne bien le motif du recours au contrat à durée déterminée, Mme [H] étant engagée dans le cadre d'un travail de publication des « années mémoire » des années 1946 à 1960, pour un « travail original et libre de tout droit, qui paraîtra en exclusivité dans notre publication « les années mémoire ».
Le contrat du 14 au 22 mars 2005 mentionne comme motif une "tâche occasionnelle liée à la réalisation d'un projet de publication" et le motif figurant sur 7 contrats est relatif à un "accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation de la rédaction". Ces motifs, dont la réalité n'est pas sérieusement critiquée, et qui visent donc bien un surcroît d'activité et non la seule réorganisation d'un service, ne sont pas irréguliers.
La salariée soutient ensuite que les contrats de travail à durée déterminée ne mentionnent pas la qualification de la personne remplacée et soutient que le contrat doit faire apparaître sa classification, sa catégorie, son échelon ou son indice.
Toutefois, est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste. (Soc., 15 janvier 2020, n°18-16.399, publié)
Or, il ressort des contrats produits qu'ils indiquent bien le nom et la qualification du salarié remplacé, qui est systématiquement secrétaire de rédaction dans l'un ou l'autre des titres de presse de la société.
Un contrat du 13/05/2013 au 31/07/2013 comme secrétaire de rédaction au Pèlerin est conclu avec comme motif « Dans l'attente de l'arrivée sur le poste d'[M] [LI] dans le cadre d'une mutation groupe » précise donc bien le nom de la salariée remplacée et sa qualification, en l'occurrence celle de secrétaire de rédaction temporairement confiée à Mme [H].
La salariée invoque ensuite l'existence de motifs irréguliers de recours aux contrats de travail à durée déterminée et vise le contrat à durée déterminée du 28 octobre 2019 au 8 novembre 2019 pour remplacer une autre salariée, Mme [RR], secrétaire de rédaction Okapi en mission sur le secrétariat de la rédaction du hors série WE Demain.
Or, il est constant qu'en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-40.937, Bulletin civil 2003, V, n° 149)
La salariée invoque l'existence de contrats de travail à durée déterminée conclus pour le remplacement de plusieurs salariés absents et fait valoir que plusieurs contrats ont pour motif le remplacement de plusieurs salariés, en arrêt de travail ou en congés payés. L'employeur ne réplique pas sur ce point.
Il résulte des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu pour la période :
- du 25/02/2002 au 01/03/2002 mentionne comme motif: « Remplacement de [T] [E] et [DY] [RR], en congés payés »,
- du 15/04/2002 au 26/04/2002 mentionne comme motif: « Remplacement de [R] [PU] et [F] [GX], en congés payés »
- du 02/05/2002 au 31/05/2002 mentionne comme motif: « Remplacement de [F] [A] et [AM] [U], en congés payés »
- du 28/06/2010 au 30/07/2010 (Phosphore) mentionne comme motif:« Remplacement de [OH] [WS] et M. [L], absents pour congés payés »
- du 11/04/2011 au 06/05/2011 (Astrapi) mentionne comme motif :« Remplacement de [C] [CA] et d'[X] [K], en congés payés »
- du 01/09/2013 au 19/09/2014 (Pèlerin) mentionne comme motif: « Remplacement de [VF] [SG] et de [B] [TT], en congés payés »
- du 30/10/2017 au 10/11/2017 (Pèlerin) mentionne comme motif: « Remplacement d'[O] [W] puis de [VF] [SG], en congés »
- du 19/02/2017 au 02/03/2018 (Pèlerin) mentionne comme motif: « Remplacement de [JW] [I] et [P] [WC], en congés »
- du 06/08/2018 au 31/08/2018 (Gamme Lecture) mentionne comme motif :« Remplacement de [G] [GX], [N] [NS], [D] [Z] et [N] [XO], en congés payés »
Or, il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement. (Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.926, Bull. 2012, V, n° 17)
Dès lors, par voie d'infirmation, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier motif de requalification (« des périodes de travail sans remise de contrat écrit », pour lesquelles la salariée invoque une période postérieure au 25 février 2002 - cf page 12 de ses conclusions), il convient d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier, soit à compter du 25 février 2002.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Lorsqu'il est fait droit à la demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, publié), soit en l'espèce à compter du 25 février 2002.
L'article 23 de la Convention collective des journalistes applicable à la relation de travail entre Madame [C] [H] et la société BAYARD PRESSE prévoit le paiement d'une prime d'ancienneté, dont le taux est fonction d'une part de l'ancienneté du journaliste dans la profession et d'autre part de son ancienneté dans l'entreprise :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
A partir du mois de février 2017, elle pouvait donc prétendre à une prime d'ancienneté de 17 %, ayant plus de 20 années d'exercice dans la profession et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le calcul effectué par la salariée à l'appui de cette demande n'est pas critiqué par l'employeur, qui sollicite seulement l'exclusion de la rémunération versée le 30 avril 2018 à titre de piges, à laquelle ne réplique pas la salariée.
Exclusion faite de cette paie du 30 avril 2008, il convient de faire à la demande de la salariée au titre d'un rappel de prime d'ancienneté qu'il convient de fixer à la somme de 1 500,79 euros bruts, outre 150,08 euros bruts de congés payés afférents.
Sur le rappel de prime de 13e mois
L'article 25 de la convention collective des journalistes dispose que : « À la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra au douzième des salaires perçus au cours de l'année civile ; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l'année suivante.
[']
Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu'à ceux qui auront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'année civile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée pour un mois.»
Sur la base de la somme précédemment retenue au titre du rappel de prime d'ancienneté, il convient de fixer le rappel de prime de treizième mois à la somme de 125,06 euros bruts.
Sur la demande d'indemnité de requalification
Selon l'article L.1245-2 du code du travail lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Lorsque la requalification porte sur une série de contrats à durée déterminée, le salarié ne peut prétendre qu'à une seule indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Sur le salaire de référence
L'employeur invoque un salaire de référence de 3 163,17 euros bruts, sans détail du calcul le conduisant à retenir cette somme, tandis que la salariée invoque un salaire de référence de 4 046,57 euros, dont elle détaille le calcul ainsi :
«-un salaire mensuel de 2 849,70 euros (cf. pièce n°1S, contrat de travail daté du 14 février 2020)
- majoré de la prime d'ancienneté à hauteur de 20% soit 569,94 euros ;
-majoré de la prime de 13ème mois soit (2 849,70 + 569,94 / 12 =) 284,97 euros ;
-majoré de l'indemnité compensatrice de congés payés soit (2849,70 + 569,94) x 10 % = 341,96 euros ; »
Ce calcul n'est pas autrement critiqué par l'employeur.
Toutefois compte tenu du taux de prime d'ancienneté précédemment retenu, il convient en conséquence de fixer le salaire de référence à la somme de 3 707,93 euros bruts. L'indemnité de requalification ne peut donc être inférieure à cette somme.
Il y a lieu de condamner la société Bayard Presse à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros net à titre d'indemnité de requalification.
Sur la discrimination en raison de l'âge
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas présent, à l'appui de la discrimination en raison de l'âge alléguée, Mme [H] invoque :
ses candidatures « à de nombreuses reprises à des postes de secrétaire de rédaction sous contrat à durée indéterminée sans qu'aucun entretien ne lui soit, pendant des années, jamais proposé (cf. pièce n°3) ».
La salariée produit :
- le courriel de refus de sa candidature par la DRH le 8 avril 2013 au poste de secrétaire de rédaction de Pèlerin qu'elle occupe en contrat à durée déterminée, lui indiquant qu'il y a déjà des candidatures en interne,
- une candidature comme secrétaire de rédactions Astrapi le 23 juillet 2013, à laquelle il lui a été apporté la même réponse (le poste n'est offert qu'en interne),
- une candidature en décembre 2013 au poste de secrétaire de rédaction du pôle Religieux jeunesse, à laquelle il lui a été apporté la même réponse,
- une candidature février 2018 sur un poste de secrétaire de rédaction J'aime lire, avec la même réponse
- une candidature en mai 2018 sur un poste de secrétaire de rédaction Astrapi, avec la même réponse, mais pour laquelle il lui a ensuite été proposé un rendez-vous avec la DRH le 12 juillet 2018
Il est donc établi que la salariée a vainement candidaté à cinq reprises (3 fois en 2013 et 2 fois en 2018) et qu'il ne lui a été proposé un rendez-vous que lors de sa dernière candidature.
le fait que « les salariés qui ont été employés pour les contrats auxquels elle avait présenté sa candidature étaient tous beaucoup plus jeunes qu'elle »
Cette allégation est dépourvue de toute offre de preuve, l'attestation de Mme [CA], déléguée syndicale, selon laquelle « la DRH bloque des CDD qui pourraient lui être proposés et signe des contrats avec de jeunes confrères ou cons'urs moins bien rémunérés. (')
[C] [H] bénéficiait d'un traitement différent des autres précaires de l'entreprise, traitement visant à diminuer son volume de travail (') Ce traitement me semble discriminatoire et de nature à la maintenir dans une précarité non justifiée.» n'étant à elle seule, pas suffisante à établir la réalité de l'embauche de salariés plus jeunes sur les postes sur lesquels Mme [H] a candidaté.
Les autres attestations produites, dont certaines ont été précédemment citées, ne font pas référence au fait que l'employeur ait écarté les candidatures de Mme [H] au profit de salariés plus jeunes qu'elle.
Ainsi, l'attestation de Mme [I] indiquant que « à partir de 2019 sans que j'en connaisse la raison, je n'ai plus pu faire appel à [C] car la DRH refusait systématiquement de signer les CDD pour elle » et celle de Mme [J], qui a travaillé au sein de la rédaction d'Okapi indiquant de manière subjective qu'elle n'a « jamais compris pourquoi Bayard n'avait jamais envisagé de la faire entrer dans ses effectifs » sont, sur ce point, dépourvues de toute valeur probante.
Il convient ici de préciser que Mme [H] n'était âgée que de 38 ans à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier qui a entraîné la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
En définitive, la salariée établit qu'elle a vainement candidaté à cinq reprises (3 fois en 2013, la salariée étant alors âgée de 49 ans, et 2 fois en 2018, la salariée étant alors âgée de 54 ans) et qu'il ne lui a été proposé un rendez-vous que lors de la dernière des cinq candidatures.
Toutefois, à lui seul, ce fait ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'âge.
En conséquence, par voie de confirmation également, la salariée sera déboutée de sa demande principale de nullité de la rupture de la relation contractuelle et de ses demandes afférentes, au titre du rappel de rémunération et de la réintégration sollicitée,
Il convient en conséquence d'examiner la demande qu'elle forme à titre subsidiaire, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de la rupture de la relation de travail
Selon l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il a été prononcé sans énonciation de motifs aux termes d'un écrit, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des éléments produits par les parties que la relation de travail a pris fin le 10 mars 2020 par le seul effet de l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la fin de la relation de travail, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis, d'une durée de deux mois en application de la convention collective applicable, et de l'ancienneté de la salariée compte tenu de la requalification précédemment ordonnée et du salaire de référence précédemment retenu.
Il y a lieu de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 7 415,87 euros brut, outre les congés payés afférents, soit, dans la limite de la demande, la somme de 683,92 euros bruts.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Ainsi que le sollicite la salariée, cette indemnité doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 7112-3 du code du travail selon lesquelles : "Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze".
Selon l'article L.7112-4 du code du travail "lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due".
En l'espèce, compte tenu d'une ancienneté remontant au 25 février 2002 et d'une rupture intervenue le 10 mars 2020, soit une ancienneté dans l'entreprise de 18 années complètes, il convient de condamner la société Bayard presse à lui payer la somme de 55 618,95 euros bruts, dans la limite de quinze mois, et de dire que le solde de cette indemnité, pour les années supérieures à 15, sera fixé par la Commission arbitrale des journalistes.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [H] a acquis une ancienneté de 18 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 mois et 14,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, et en l'absence de tout élément concernant la situation professionnelle et financière actuelle de la salariée, il y a lieu de condamner la société Bayard Presse à payer à Mme [H] la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
Il conviendra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins conformes à l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par voie d'infirmation, l'employeur, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer sur le fondement de ce texte une indemnité de 3 500 euros à la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'âge, de nullité du licenciement, de rappel de rémunération et de réintégration,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE la requalification de la relation contractuelle entre Mme [H] et la société Bayard Presse en contrat à durée indéterminée à compter du 25 février 2002,
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [H], le 10 mars 2020, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bayard Presse à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 10 000 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- 1 500,79 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 150,08 euros bruts de congés payés afférents,
- 125,06 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois,
- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 415,87 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 683,92 euros bruts de congés payés afférents,
- 55 618,95 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail,
DIT que le solde de cette indemnité, pour les années supérieures à 15, sera fixé par la Commission arbitrale des journalistes, en application de l'article L. 7112-4 du code du travail,
DIT que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des créances indemnitaires, et à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales,
ORDONNE d'office le remboursement par la société Bayard Presse aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de la rupture du contrat emportant licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
ORDONNE la remise par la société Bayard Presse à Mme [H] d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins conformes à l'arrêt à intervenir, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte,
CONDAMNEN la société Bayard Presse à payer à Mme [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Bayard Presse aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président