Cour de cassation, 15 avril 2016. 14-25.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.101
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° Y 14-25.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rhode affaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [J] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rhode affaires, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [J] épouse [Z] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhode affaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhode affaires à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Rhode affaires
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR CONDAMNE la société Rhode Affaires à payer à Mme [Z] diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre les parties a été rompu par la lettre adressée par Mme [Z] à son employeur le 28 mars 2012 et suivant laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat pour dégradation de ses conditions de travail et non-respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail; si ces manquements imputés à la société Rhode Affaires sont établis, la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire elle produira les effets d'une démission ;
Sur la dégradation des conditions de travail
La salariée prétend d'une part qu'embauchée comme chef de réception établissements « [Établissement 1] » et « [Établissement 2] », son poste a été vidé de ses attributions, d'autre part que ses heures de travail, qui initialement s'effectuaient exclusivement pendant la journée, ont été modifiées de manière unilatérale suivant un rythme alternant horaires de jour et de nuit. Le contrat de travail de la salariée précisait dans son article III les attributions du chef de réception des établissements : celui-ci était chargé de l'ensemble des obligations relatives à l'accueil client, de veiller au bon respect du règlement intérieur par la clientèle, de la facturation, de la gestion du planning des réservations, de la tenue des caisses avec remises afin d'optimiser la qualité des services. Plus généralement, il avait la charge de l'organisation du service réception et des obligations qui lui incombent et était placé sous l'autorité du responsable de résidence. Tout d'abord, il est vrai que 5 mois après son embauche, les fonctions de Mme [Z] ont été concentrées sur le seul établissement « [Établissement 1] » et qu'elle a été intégrée dans le planning tournant des réceptionnistes ; cependant, la réception fait également partie de la fonction de chef de réception telle que définie dans le contrat de travail et l'affectation de la salariée sur un établissement au lieu de deux, relève du pouvoir de direction de l'employeur qui a la faculté d'organiser la prestation de travail des salariés en fonction des besoins de l'entreprise pourvu qu'il agisse de bonne foi et qu'il n'apporte pas de modification substantielle au contrat de travail. Mme [Z] n'établit ni la mauvaise foi de l'employeur ni la modification de son contrat de travail par l'accomplissement de tâches ne relevant pas de sa qualification. Par ailleurs, il est également établi que les horaires ont été notablement modifiés. L'article V du contrat de travail du 23 février 2009 indiquait que l'horaire de travail réparti dans le cadre de la journée et de la semaine, selon note affichée dans le service et toute modification d'horaire sera porté à la connaissance du personnel de la même manière. Une telle clause pose le principe de la possibilité de modification des horaires de travail et la salariée ne pouvait refuser un réaménagement de ses horaires sauf si celui-ci résulte d'un exercice abusif du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, il est constant qu'alors qu'elle travaillait, au début de la relation contractuelle de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, les horaires de Mme [Z] ont été modifiés à compter du mois de novembre 2011 : le jeudi, sa journée de travail finissait à 22h30 et le vendredi à 19h. Si des nouvelles modifications ont été voulues par l'employeur au mois de novembre 2011, la société Rhode Affaires a accepté le 7 mars 2012, de planifier les heures de travail de Mme [Z] sur des plages s'étalant entre 7h et 19 heures et répondait ainsi aux souhaits exprimés par la salariée de travailler suivant des horaires de jour. Le grief tiré de la modification des horaires de travail ne saurait dès lors justifier une rupture du contrat de travail notifiée le 28 mars 2012 ;
Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Aux termes de l'article R. 4624-22 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité et après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident de travail non professionnel. Mme [Z] a été en arrêt de travail, entre le 10 février 2011 et le 6 mars 2011 et en congé de maternité du 6 mars 2011 au 21 août 2011 : il est constant qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par l'employeur. Cet examen a pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail et de préconiser d'éventuelles mesures d'aménagement ou d'adaptation du poste. Dans le cas de Mme [Z], il était d'autant plus nécessaire que ses horaires de travail étaient fluctuants et lui imposaient des rythmes de travail irréguliers pouvant être incompatibles avec les nécessités de la maternité. Son exclusion du bénéfice d'un examen médical de reprise l'a obligée à engager un rapport de force avec son employeur à propos de l'aménagement de son temps de travail et lui a causé un préjudice certain. L'inexécution par la société Rhode Affaires de son obligation de sécurité constitue un manquement grave caractérisant une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. La prise d'acte par Mme [Z] de la rupture de son contrat de travail doit dès lors être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant immédiatement la poursuite du contrat de travail, permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que tel n'est pas le cas d'un manquement isolé et ancien - son ancienneté démontrant qu'il n'empêche pas la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel pour juger que la prise d'acte – intervenue le 28 mars 2012 – était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est fondée sur un seul manquement, tenant à l'absence de passage d'une visite médicale de reprise lors du retour de la salariée de son congé maternité, au mois d'août 2011 ; qu'elle s'est ainsi fondée sur un manquement isolé, et ancien de sept mois, qui s'il pouvait ouvrir droit à la réparation, le cas échéant, du préjudice en ayant résulté, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas un manquement grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, celui, ancien de plusieurs mois, dont les effets ont cessé lors de la prise d'acte ; que pour dire la prise d'acte intervenue le 28 mars 2012 justifiée, la cour d'appel a relevé que l'absence de visite médicale de reprise, destinée notamment à permettre la préconisation d'éventuelles mesures d'aménagement ou d'adaptation du poste, avait contraint la salariée à engager un rapport de force avec son employeur à propos de son temps de travail et lui avait causé un préjudice certain, tout en constatant que la société Rhode affaires le 7 mars 2012, avait accédé au souhait exprimé par la salariée de travailler suivant des horaires de jours ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ressortait que les conséquences du manquement avaient cessé à la date de la prise d'acte, et que la poursuite de l'exécution du contrat de travail dans les conditions d'horaire souhaitées par la salariée, était alors possible, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté, ni a fortiori justifié, que le fait d'avoir été privée de la visite médicale de reprise lors du retour de son congé maternité, au mois d'août 2011, avait rendu la poursuite du contrat de travail impossible pour la salariée sept mois plus tard, soit le 28 mars 2012 ; que l'arrêt de ce chef, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
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