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Cour d'appel, 24 janvier 2013. 11/01014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01014

Date de décision :

24 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 JANVIER 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01014 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 9 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de Paris, 9ème Chambre 1ère Section - RG n° 06/00520 Arrêt du 11 Décembre 2008 - Cour d'Appel de Paris, 15ème Chambre Section B - RG n° 07/09468 Arrêt du 14 Octobre 2010 - Cour de Cassation - RG n° 1811 F-D DEMANDERESSES A LA SAISINE Madame [N] [J] [Adresse 12] [Localité 6] Représentant : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066 Assistée de: Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082, substituant Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de Paris, toque : B 0281 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/5796 du 09/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) SCP [Z], en la personne de Me [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0066) Assistée de : Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0082 DÉFENDEURS A LA SAISINE SA BANK MELLI IRAN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN), avocat au barreau de PARIS, toque : J071 Assistée de : Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS, toque : R150 Maître [W] [D], ès qualités mandataire de justice au redressement judiciaire de Mme [J] [Adresse 3] [Localité 4] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - par défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ************** Par acte notarié du 30 juillet 1992, la BANK MELLI IRAN a consenti à Madame [J] un prêt de 270.000 francs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de prêt-à-porter situé à [Adresse 12]. Ce prêt était garanti par une hypothèque prise sur des biens situés à [Localité 8] appartenant à Madame [J] . Madame [J] ayant cessé le remboursement du prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 4 septembre 1996. Par ordonnance du 31 octobre 1996, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Créteil a condamné Madame [J] à payer à la banque la somme de 218.437,94 francs. Madame [J] n'ayant pas réglée la somme due, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière et c'est dans ce contexte que le père de Madame [J] a versé à la BANK MELLI IRAN à [Localité 14] la somme de 225.000.000 rials iraniens aux fins de régler la dette de sa fille. Estimant que la banque s'était fondée sur un taux de change erroné et que le paiement effectué par son père excédait largement le solde dû au titre du prêt, Madame [J] a assigné la BANK MELLI IRAN devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement de la restitution de l'indu. Par jugement rendu le 9 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [J] de toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [J] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 31 mai 2007, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 11 décembre 2008, la Cour: - a écarté des débats les pièces communiquées par la BANK MELLI IRAN, - a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à l'arrêt, - l'a réformé du chef de la fin de non recevoir, - statuant à nouveau, a déclaré Madame [J] irrecevable à agir, - a condamné Madame [J] à payer à la BANK MELLI IRAN la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - a rejeté les autres demandes, - a condamné Madame [J] aux dépens. Madame [J], Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [J] et la SCP [Z], administrateur au redressement judiciaire de Madame [J] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt rendu le 14 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu. Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 janvier 2011, Madame [J] et la SCP [Z], ès qualités, ont saisi la Cour d'appel de Paris; Dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012, Madame [J] et la SCP [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame [J], demandent à la Cour: - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner la BANK MELLI IRAN à payer à Madame [J] la somme de 89.944,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1997, avec capitalisation à compter de la demande du 27 mars 2003, en application de l'article 1154 du Code civil, - de condamner la BANK MELLI IRAN à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour manquement à son obligation de loyauté et pour résistance abusive, - de condamner la BANK MELLI IRAN à verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2012, la BANK MELLI IRAN demande à la Cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Madame [J] recevable en son action, - statuant à nouveau, de déclarer Madame [J] irrecevable en toutes ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de ses demandes, - à titre subsidiaire: - de constater que l'éventuelle erreur commise par Monsieur [J] lors de la conclusion de la convention, s'est portée sur la valeur du taux de change et qu'il s'agit d'une erreur inopérante pour fonder une action en nullité pour vice du consentement, - de constater qu'il s'agirait d'une erreur inexcusable, - de débouter Madame [J] de toutes ses demandes, - à titre plus subsidiaire: - de constater que le taux de change pratiqué pour l'accord transactionnel est parfaitement conforme au taux de change pratiqué à l'époque, - si la cour considérait l'action de Madame [J] fondée, de dire que le montant des chèques ne saurait dépasser les 375.000 francs conformément à la demande expresse de Madame [J], - de constater le caractère infondé de la computation des intérêts et débouter Madame [J] de ses demandes de ce chef, - de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [J], - de condamner Madame [J] à payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - si la cour faisait droit aux demandes de Madame [J], de dire que toutes somme payée sera séquestrée entre les mains de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ou de la Caisse des dépôts et consignations, dans l'attente d'une décision définitive, - de condamner les demandeurs aux entiers dépens. SUR CE Considérant que Madame [J] soutient qu'elle agit en responsabilité contre la banque qui lui a fait subir un préjudice personnel et direct; qu'elle affirme que son père n'est pas intervenu pour son propre compte, mais pour celui de sa fille, en déposant trois chèques en mars 1997 destinés à apurer sa dette; qu'elle ajoute que l'existence d'une transaction entre Monsieur [J] et la BANK MELLI IRAN n'est pas établie; Considérant qu'en réponse, la BANK MELLI IRAN fait valoir que Madame [J] réclame la répétition d'un paiement effectué par Monsieur [J] et qu'elle ne justifie pas être seule héritière de son père; qu'elle allègue que Madame [J] n'est pas partie à la convention intervenue et qu'elle n'est pas en droit de la mettre en cause en application de l'article 1165 du Code civil; qu'elle estime que Madame [J] n'a pas d'intérêt à agir, faute de préjudice personnel et direct, Considérant qu'il est établi que Monsieur [J] a remis au siège de la BANK MELLI IRAN à [Localité 14] trois chèques à l'ordre du bureau des unités à l'étranger, datés des 7 mai 1997, 5 août 1997 et 23 août 1997 d'un montant total de 225.000.000 rials iraniens; Considérant que ces fonds ont été versés sur un compte spécial à [Localité 14], qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un transfert de devises à la succursale de [Localité 11] et qu'après application d'un taux de change, le montant résultant de ce taux a permis d'apurer le solde de la dette de Madame [J]; Considérant que la mère de Madame [J] a attesté que son époux avait accepté la proposition de la BANK MELLI IRAN qui avait suggéré de verser la somme de 225.000.000 rials au service des affaires des pays étrangers de la BANK MELLI IRAN, en tenant compte à la fois du taux de change et du montant de la dette; Considérant qu'il est ainsi établi que Monsieur [J] a versé les fonds pour apurer la dette de Madame [J], sa fille; Considérant que ce paiement n'a pas été effectué au nom de Madame [J] et que cette dernière ne démontre pas que Monsieur [J] a agi comme son mandataire; Considérant dans ces conditions que seul Monsieur [J] était en droit de demander la restitution d'un trop perçu à la BANK MELLI IRAN; Considérant par ailleurs que Madame [J] reconnaît agir uniquement à titre personnel et non comme d'héritière de son père; Considérant en conséquence que Madame [J] ne justifie pas avoir qualité à agir en répétition d'un indu, pour des sommes versées par Monsieur [J] et que sa demande à l'encontre de la BANK MELLI IRAN doit être déclarée irrecevable; Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Madame [J], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANK MELLI IRAN les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de Madame [J] recevable. Le confirme en ce qu'il a condamné Madame [J] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare Madame [J] irrecevable en son action. Y ajoutant, Condamne Madame [J] à payer à la BANK MELLI IRAN la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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