Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 février 2003, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Lot-et-Garonne a refusé d'attribuer à M. X... la carte d'invalidité au motif que celui-ci présentait un taux d'incapacité de 60 % ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que, malgré les avis rendus par les docteurs Y...et Z..., lors des dates imparties pour statuer, l'intéressé présentait un état de santé demeuré inchangé le mettant toujours dans l'impossibilité de se procurer un emploi mais ne l'empêchant toutefois pas de réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne et qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour nationale et contradictoirement débattus, l'intéressé présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % au regard du guide barème et qu'il se trouvait, du fait de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les motifs l'ayant conduite à écarter les avis des experts ni les preuves ayant fondé son évaluation du taux d'incapacité de l'intéressé, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de carte d'invalidité, l'arrêt rendu le 12 février 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de carte d'invalidité formée par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le taux d'incapacité
« Le docteur Y..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de DOUAI, dans son rapport, expose :
« Patient qui a été victime d'un accident de la voie publique en novembre 97 et qui présente comme séquelle un enraidissement de la hanche gauche avec coxarthrose post-traumatique séquelle de la fracture du cotyle qui entraîne un raccourcissement du membre inférieur, une douleur des deux genoux en rapport avec une fracture du tiers inférieur du tibia gauche et du plateau tibial droit, un enraidissement de la cheville gauche en rapport avec la fracture du tibia, des douleurs cervicales et scapulaires irradiées. Des lombalgies en rapport avec des troubles statiques dus au traumatisme des membres inférieurs et la contusion de la 1ère lombaire. Il existe donc un déficit fonctionnel important limitant la réalisation des activités de la vie courante et avec un retentissement important sur la vie professionnelle, ce qui correspond à un taux de 60 % et avec une capacité restant qui est de 40 %. La seconde déficience, de nature psychogène, pour laquelle il est suivi régulièrement par le psychiatre correspond à un taux de 20 %.
Selon le barème, la première déficience entraîne une incapacité de 60 % et la capacité restante est donc de 40 %. La deuxième déficience entraîne une incapacité chiffrable selon le barème à 20 %. La capacité restante de cette deuxième déficience sera donc de 20 % des 40 % de capacité restante, soit 8 %. L'incapacité totale globale sera donc de 60 + 8 = 68 % »
« Sur l'aptitude à se procurer un emploi
« Le docteur Z..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'AMIENS, dans son rapport, expose : « Son état, s'il ne lui permet plus d'effectuer des travaux manuels agricoles, reste compatible avec des emplois genre gardiennage ou surveillance ».
« (...)
« En cet état,
« La Cour constate, nonobstant les avis rendus par les docteurs Y... et Z..., dont elle écarte les conclusions, que lors des dates imparties pour statuer, l'intéressé présentait un état de santé demeuré inchangé le mettant toujours dans l'impossibilité de se procurer un emploi mais ne l'empêchant toutefois pas de réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne.
« Ainsi apparaît-il, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et contradictoirement débattus, que l'intéressé présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % au regard du guide barème et qu'il se trouvait, du fait de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi.
« Il s'en déduit qu'aux dates imparties pour statuer, l'état de Monsieur X... justifiait le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale mais ne permettait pas l'octroi de la carte d'invalidité visée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-102 du 11 / 02 / 2005.
« La Cour infirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il rejette le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés et le confirmera en ce qu'il rejette la demande de carte d'invalidité. »
ALORS D'UNE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, et la Cour l'a constaté dans l'exposé des prétentions des parties figurant en page 4 de son arrêt, l'exposant avait régulièrement versé aux débats un certificat établi par le Docteur A... le 26 avril 2005 aux termes duquel l'affection mentale qui s'est développée dans les suites de son accident le rendait inapte psychiquement et définitivement, de sorte que le taux d'invalidité COTOREP de 80 % était justifié ; Qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur probante de cette pièce médicale, la Cour a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le docteur Y... avait expressément relevé dans son rapport qu'il existait chez l'exposant un déficit fonctionnel important limitant la réalisation des activités de la vie courante ; Qu'en constatant que, lors des dates imparties pour statuer, l'exposant présentait un état ne l'empêchant pas de réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du docteur Y..., qu'elle avait pourtant reproduits in extenso ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui statue au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;
Qu'en énonçant qu'au vu des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, il apparaît que l'exposant présentait un taux d'incapacité permanente supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % au regard du guide barème, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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