Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-86.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.023
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ruben,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Ruben X... Pagan, mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 5 juin 1997 ; que, par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 1997 à zéro heure ; qu'une deuxième ordonnance de prolongation a été rendue seulement le 4 février 1998, en exécution de laquelle Ruben X... Pagan a été maintenu en détention ;qu'invoquant l'irrégularité de sa détention, il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du 24 août 1998, confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour justifier sa décision, la chambre d'accusation énonce que Ruben X... Pagan a été placé en détention le 5 juin 1997, pour une période qui devait expirer le 4 octobre 1997 à vingt-quatre heures ; qu'elle en déduit que la première prolongation de la détention a pris effet le 5 octobre 1997 à zéro heure et a donc expiré le 4 février suivant, à vingt-quatre heures, de sorte que la décision du 4 février 1998, par laquelle une nouvelle prolongation a été ordonnée, n'est pas tardive ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de la détention, nonobstant l'erreur de date commise par le juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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