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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-16.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.225

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée B..., née X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. André Lévy, conseiller financier, demeurant place de laare à Luneville (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Y..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, depuis 1966, M. B... effectuait des placements financiers sous forme de prêts hypothécaires donnant lieu à création de grosses au porteur par l'intermédiaire de M. Lévy, conseiller financier à Luneville ; qu'après le décès de son mari, Mme veuve B... a assigné M. Lévy en paiement du principal et des intérêts des grosses afférentes à deux prêts consentis, l'un à M. Z..., l'autre à la SCI La Voivre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les lois des 13 et 14 juin 1941, applicables en la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme B... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la convention intervenue entre M. B... et M. Lévy s'analyse en une opération de crédit à court ou moyen terme pratiquée de manière habituelle par M. Lévy, alors que ce dernier ne bénéficiait d'aucune des dérogations prévues par les lois des 13 et 14 juin 1941 applicables aux faits de l'espèce, qu'une telle convention était manifestement contraire aux dispositions d'ordre public des textes susvisés, lesquels ont pour finalité, non pas la protection d'intérêts particuliers, mais celle de l'ordre public économique et financier, et qu'en conséquence, Mme B... n'est pas fondée à solliciter le remboursement des diverses sommes qui lui seraient dues par M. Lévy en vertu d'une telle convention ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice illégal de la profession de banquier par un prêteur de fonds, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt qu'il a conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel énonce encore qu'en ce qui concerne le prêt consenti à la SCI La Voivre, il est constant que le capital a pu être récupéré, mais que les règlements étaient subordonnés à la présentation de l'original des grosses au porteur, ce dont n'a pas été en mesure de justifier Mme B... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme B... versait aux débats deux lettres de M. Lévy, la première du 10 juin 1981, dans laquelle il réclamait l'envoi des grosses en question, la seconde du 1er juillet 1981, dans laquelle il reconnaissait les avoir reçues, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Lévy, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz