Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohammad,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 avril 2001, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Mohammad X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
"aux motifs que Mohammad X... qui reconnaît les faits, soutient qu'il ne peut retourner à l'lle Maurice où il n'a plus aucune famille ;
"alors qu'à défaut d'avoir répondu aux moyens développés par Mohammad X... dans ses conclusions qui faisait valoir que conformément à une jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat , la non-exécution d'une mesure d'éloignement pendant un délai anormalement long rendait celle-ci caduque, la Cour a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Mohammad X... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt attaqué relève, par motifs, propres ou adoptés, que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion régulièrement notifié, qu'il s'est maintenu sur le territoire national et qu'une prétendue difficulté d'exécution apparaissant postérieurement à cet arrêté ne permet pas d'en déduire l'inexistence ou l'illégalité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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