Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 21/02184 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUV6
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[P]-[B]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 22 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 DECEMBRE 2021 RG n° 20/03402
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [G] [P]-[B] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 27/10/2022
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Avril 2023.
L'affaire a été mise en délibérée devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
et l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition des parties le 02 juin 2023 prorogé par avis au 16 juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 juillet 2020, l'établissement Pôle Emploi Réunion-Mayotte a mis en demeure Mme [P]-[B], de procéder au remboursement de la somme de 6.463,44 euros avant le 8 août 2020, au titre d'une activité salariée non déclarée d'octobre 2015 à janvier 2016.
Le 21 août 2020, une contrainte référencée UN682000766 a été émise à l'encontre de Mme [P]-[B], en recouvrement de la somme précitée. Cette contrainte lui a été signifiée le 21 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, Madame [P]-[B] a formé une opposition à ladite contrainte aux motifs que l'affaire avait été radiée par décision du juge d'instance de Saint-Denis le 1er mars 2018 et qu'en outre, la somme déclarée est erronée.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
Déclaré recevable l'opposition formée le 28 décembre 2020 par Mme [G] [P]-[B].
En conséquence :
Mis à néant la contrainte émise par le Pôle Emploi Réunion-Mayotte le 21 août 2020.
Statuant à nouveau :
Rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Mme [G] [P]-[B].
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action du Pôle Emploi Réunion-Mayotte en répétition de l'indu contre Mme [G] [P]-[B].
Débouté Mme [G] [P]-[B] de sa demande de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Pôle Emploi Réunion-Mayotte aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 décembre 2021, le Pôle Emploi Réunion-Mayotte a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 30 décembre 2021.
Le Pôle Emploi Réunion-Mayotte a notifié par RPVA ses premières conclusions le 22 mars 2022.
Madame [G] [P]-[B] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 19 avril 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2022, le Pôle Emploi Réunion-Mayotte demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l'action du Pôle Emploi Réunion-Mayotte en répétition de l'indu contre Madame [G] [P]-[B].
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné le Pôle Emploi Réunion-Mayotte aux dépens de l'instance.
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER recevable et bien fondée la demande du Pôle Emploi Réunion-Mayotte
EN CONSEQUENCE :
VALIDER la contrainte référencée UN682000766, émise le 21 août 2020 et signifiée à Madame [G] [P]-[B] le 21 décembre 2020.
CONDAMNER Madame [G] [P]-[B] à payer au Pôle Emploi Réunion-Mayotte, la somme de 6.468,20 euros au titre des allocations chômage qu'elle a indument perçues.
JUGER irrecevables car constituant une demande nouvelle les prétentions de Madame [G] [P]-[B] tendant à voir le Pôle Emploi Réunion-Mayotte, condamné à lui payer la somme de 19.565,88 € en réparation de son préjudice financier.
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Madame [G] [P]-[B].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [G] [P]-[B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER Madame [G] [P]-[B] à payer au Pôle Emploi Réunion-Mayotte, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que l'instance ayant existé entre les parties devant le tribunal d'instance de Saint-Denis et radiée depuis, concerne exclusivement une première contrainte, référencée UN681700516, alors que la présente instance concerne une deuxième contrainte référencée UN682000766, dès lors s'agissant de deux procédures distinctes, il n'y a pas péremption d'instance.
L'appelant fait valoir que l'intimée a, en parfaite connaissance de cause et de manière frauduleuse, sciemment omis de signaler le changement de sa situation professionnelle au PÔLE EMPLOI et notamment sa période d'emploi au sein de la commune de [Localité 5] durant la période du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016, de sorte que la prescription de l'action de POLE EMPLOI est de 10 ans à compter du versement des sommes, conformément à l'article L. 5422-5 du code du travail.
L'appelant soutient en outre que sa créance est justifiée tant dans son principe que dans son montant notamment par la fourniture du décompte de sa créance et de la contrainte délivrée à Madame [P]-[B].
Il indique également que la condamnation de l'ancien employeur de Mme [G] [P]-[B] à lui payer la somme de 9 972,90 € ne fait pas obstacle à l'action du POLE EMPLOI à son encontre, alors que la contrainte référencée UN682000766 émise le 21 août 2020 concerne des allocations chômage indument perçues par l'intimée pour défaut de déclaration d'une activité salariée.
Le Pôle Emploi Réunion-Mayotte conteste la demande de réparation du préjudice financier de Mme [P]-[B] aux motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'en tout état de cause cette demande est manifestement infondée.
Enfin, l'appelant conteste la demande de réparation du préjudice moral invoquée par l'intimée au motif que la contrainte aujourd'hui contestée par Madame [G] [P]-[B] est la conséquence d'une fraude de cette dernière.
* * *
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2022, Madame [G] [P]-[B] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 novembre 2021, sur la prescription de l'action engagée par Pôle Emploi Réunion-Mayotte,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER l'appel incident de Mme [P]-[B] [G] recevable et fondé,
STATUANT A NOUVEAU
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise sur la péremption et CONSTATER la péremption de l'instance,
En tout état de cause
REJETER les demandes de Pôle Emploi Réunion-Mayotte,
DIRE QUE la créance de Pôle Emploi réunion-Mayotte n'est pas certaine
DIRE recevable et bien fondée l'opposition à contrainte réalisée par Mme [G] [P]- [B] en date du 31 décembre 2020 à l'encontre de la contrainte du 21 décembre 2020 de Pôle Emploi
ANNULER la contrainte du 21 août 2020, notifiée le 21 décembre 2020 par Pôle Emploi Réunion-Mayotte à l'encontre de Mme [G] [P]-[B].
CONDAMNER Pôle Emploi Réunion-Mayotte à payer à Mme [G] [P]-[B] la somme de 19.565,88 € de préjudice financier et de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
DEBOUTER la partie adverse, de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires
CONDAMNER Pôle Emploi Réunion-Mayotte à payer à Mme [G] [P]-[B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le droit de timbre de 225 €.
L'intimée soulève la péremption de l'instance, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, au motif que la demande de Pôle Emploi dans la deuxième contrainte est identique à la première contrainte, qu'elle est fondée sur la même cause et qu'elle comprend les mêmes parties, or l'affaire relative à la première contrainte a été radiée en date du 1er mars 2018 et la deuxième contrainte lui a été notifiée le 21 décembre 2021, soit postérieurement au délai de 2 ans.
Elle soutient que l'action de Pôle Emploi est prescrite et que l'appelant ne peut se prévaloir de la fraude au motif qu'elle a déclaré sa cessation d'inscription au 1er septembre 2015, qu'ainsi l'appelant ne pouvait ignorer sa nouvelle période de travail.
Mme [G] [P]-[B] fait valoir en outre qu'elle n'a pas reçu de trop perçu de la part de l'appelant mais qu'il s'agit d'une régulation palliant l'absence de versement et de revenus durant la période où elle était effectivement sans emploi et inscrite à Pole Emploi.
En outre, elle indique que la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes réclamées fait obstacle à l'action de Pôle Emploi à son encontre, et que la créance n'est pas certaine au motif que la contrainte ne précise ni la période ni la date des versements des sommes indues.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier et sollicite une indemnisation de 19.565,88€ pour les jours de droit à indemnisation restant dû sur la période du 9 décembre 2014 au 15 octobre 2015, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 3.000 € pour le stress et les insomnies causés par l'affaire.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la péremption d'instance
L'appelant soutient qu'il n'y a pas péremption d'instance au motif que la présente instance concerne la contrainte référencée UN682000766 émise en date du 21 août 2020 et n'a aucun lien avec l'instance précédente ayant existé entre les parties, relative à la contrainte référencée UN681700516.
L'intimée conteste en faisant valoir qu'il s'agit de la même demande fondée sur la même cause et comprenant les mêmes parties, de sorte que l'instance est périmée en l'absence de diligences de l'appelant dans le délai de 2 ans.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire.
En l'espèce, par jugement prud'homal rendu le 24 novembre 2015, le licenciement de Madame [G] [P]-[B] a été qualifié sans cause réelle et sérieuse (pièce n° 1 intimée), de sorte que le Pôle Emploi l'a informée du report de son droit aux allocations chômage au 30 octobre 2015 en lieu et place du 19 juin 2015, et a procédé à une révision de ses droits ayant généré un trop perçu de 3.866,76 € sur la période allant du 14 septembre 2015 au 29 octobre 2015 (pièce n° 1 appelant).
En l'absence de règlement, le Pôle Emploi a adressé le 29 août 2017 à Madame [G] [P]-[B], une contrainte référencée UN681700516, lui demandant de payer la somme précitée (pièce n° 3 appelant). L'instance ayant existé entre les parties devant le tribunal d'instance de Saint-Denis a été radiée en date du 1er mars 2018 (pièce n° 9 intimée).
Une autre contrainte, référencée UN682000766, a été émise par le Pôle Emploi, le 21 août 2020, à l'encontre de Mme [P]-[B] en recouvrement d'une somme de 6.463,44 euros au titre d'une activité professionnelle salariée non déclarée exercée sur la période du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016 (pièce n° 7 appelant).
Or, comme le relève à juste titre les juges de première instance, il s'agit bien de deux procédures distinctes : la première pour un trop perçu sur la période allant du 14 septembre 2015 au 29 octobre 2015 au titre d'un report du droit aux allocations chômage, la deuxième pour un trop perçu sur la période du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016 au titre d'une activité professionnelle salariée non déclarée.
Par conséquent, l'instance n'est pas périmée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel incident
L'intimée a formé appel incident sollicitant une indemnisation de 19.565,88€ pour le préjudice financier subi.
L'appelant soutient que cette demande de Madame [G] [P]-[B] est irrecevable pour être nouvelle.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant les premiers juges, Madame [G] [P]-[B] a demandé au tribunal, à titre liminaire, de constater la péremption de l'action de Pôle Emploi. Et si par extraordinaire le tribunal constatait l'absence de péremption, de :
Constater la prescription de l'action du Pôle Emploi pour les sommes dues avant le 21 décembre 2020.
En conséquence de :
Rejeter les demandes de Pôle Emploi.
Et en tout état de cause de :
Dire que la créance n'est pas certaine.
Dire recevable et bien fondée l'opposition à contrainte réalisé par Mme [G] [P]-[B] en date du 31 décembre 2020.
Annuler la contrainte du 21 août 2020, notifiée le 21 décembre 2020 par le Pôle Emploi à l'encontre de Mme [G] [P]-[B].
Condamner le Pôle Emploi à payer à Mme [G] [P]-[B] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l'intimée fait valoir avoir subi un préjudice financier à hauteur de 19.568,88 € au titre des indemnités chômage que Pôle Emploi ne lui a pas versées pour la période du 9/12/2014 au 15/10/2015.
Il apparait toutefois que cette demande indemnitaire, formée pour la première fois à hauteur d'appel, constitue l'accessoire ou le complément des demandes présentées en première instance tendant à la réparation du préjudice moral. Elle poursuit la même fin d'indemnisation du préjudice moral causé par les mêmes faits dommageables.
En outre, cette demande indemnitaire tend à obtenir compensation.
Par conséquent la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'action en répétition de l'indu
Par jugement en date du 22 novembre 2021, la juridiction de première instance a considéré l'action en répétition de l'indu prescrite par trois ans faute d'observation formulée par le Pôle Emploi sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'appelant fait valoir que son action à l'encontre de Madame [G] [P]-[B] se prescrit par dix ans au motif que l'intimée a, de manière frauduleuse, sciemment omis de signaler le changement de sa situation professionnelle et notamment sa période d'emploi au sein de la commune de [Localité 5] durant la période du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016.
Madame [G] [P]-[B] conteste toute intention frauduleuse de sa part et oppose la prescription de trois ans.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 5422-5 du code du travail,
La fraude ou la fausse déclaration permet un allongement du délai de prescription de trois à dix ans.
Le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pole Emploi l'exercice d'une activité professionnelle caractérise une fraude en vue d'obtenir lesdites allocations.
En l'espèce, par courrier en date du 21 septembre 2015, le Pôle Emploi a informé Madame [G] [P]-[B] de son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à partir du 14 septembre 2015, et a rappelé à ce titre les obligations lui incombant (pièce n° 12 appelant) :
« Actualiser tous les mois votre situation sur www.pole-emploi.fr, au 3949, sur l'application mobile « Mon espace » ou sur les bornes pour maintenir votre inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (article L 5411-2 du code du travail). Seules les activités déclarées lors de l'actualisation pourront être prises en compte pour une prochaine ouverture de droits aux allocations.
Signaler tout changement de situation (notamment en cas de changement d'adresse, entrée en formation, reprise de travail [']) dans un délai de 72 heures par téléphone, internet, borne ou par courrier (article R 5411-7 du code du travail). »
Au titre des indemnités d'allocation d'aide au retour à l'emploi, Madame [G] [P]-[B] a perçu de Pôle Emploi une somme de 6.463,44 euros sur la période du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016.
L'appelant établit qu'au cours de cette même période d'indemnisation, Madame [G] [P]-[B] a exercé la profession de chef de Pôle au sein de la commune de [Localité 5] déclarée par son employeur (pièce n° 9 appelant).
Il en résulte que Madame [G] [P]-[B] a sciemment omis d'une part de signaler la reprise d'une activité salariale à Pole Emploi dans les 72 heures, et d'autre part de le déclarer à l'occasion de ses actualisations mensuelles de situation.
Madame [G] [P]-[B] a donc commis une fraude au sens de l'article L. 5422-5 du code du travail, permettant de porter le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'indu à 10 ans.
Les demandes de Pôle Emploi sont par conséquent recevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la validation de la contrainte
Sur l'existence de l'indu
L'appelant sollicite le remboursement des sommes frauduleusement perçues par Mme [P]-[B].
L'intimée conteste l'existence d'un indu soutenant que le Pôle Emploi lui a versé ces sommes en régularisation des sommes lui étant dues sur les périodes non prises en charge jusqu'alors, soit de décembre 2014 (date de licenciement) à novembre 2015.
Elle soutient également que Pole Emploi a déjà perçu les sommes qu'elle lui réclame directement de la part de son ex employeur, de sorte que la condamnation de l'employeur fait obstacle à l'action de Pôle Emploi à son encontre.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit d'en obtenir la restitution.
Sur la période allant du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016, l'appelant établit qu':
Il a indemnisé Madame [G] [P]-[B] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (pièce n° 10),
Que Madame [G] [P]-[B] a exercé la profession de chef de Pôle au sein de la commune de [Localité 5] (pièce n° 9 appelant).
Or, Madame [G] [P]-[B] n'a pas déclaré d'activité professionnelle lors de ses actualisations mensuelles des mois d'octobre 2015 à janvier 2016.
Même si Madame [P] fait valoir que POLE EMPLOI aurait dû lui verser un complément d'indemnités pour la période antérieure au 30 octobre 2015, celle-ci ne peut arguer d'une compensation avec les sommes indument perçues à partir de cette date alors qu'elle ne justifie d'aucun recours contre POLE EMPLOI pour tenter d'obtenir la régularisation de ses droits à la suite du jugement du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2015.
Elle est donc mal fondée à opposer à POLE EMPLOI une autre contestation sans lien avec le fait d'avoir omis d'infirmer l'organisme social de sa reprise d'activité entre le 30 octobre 2015 et le mois de janvier 2016.
En outre, la condamnation de l'ancien employeur en remboursement des allocations chômages perçues par le salarié, ne prive pas le Pôle Emploi de son droit d'agir en justice au titre de la répétition de l'indu.
L'existence de l'indu est ainsi établie.
Il en résulte que le Pôle Emploi est fondé à solliciter le remboursement des sommes qui ont été indûment perçues à compter du 30 octobre 2015 et jusqu'au 31 janvier 2016 au titre des allocations de retour à l'emploi.
2 - Sur le montant de l'indu
L'appelant fait valoir que sa créance s'élève à la somme principale de 6.463,44 euros.
L'intimée conteste la créance faisant valoir qu'elle n'est pas certaine au motif que la contrainte ne précise ni la période concernée, ni la date des versements des sommes indues.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats, et notamment de la mise en demeure du 8 juillet 2020 (pièce n° 6 appelant), de la contrainte et sa notification (pièces n° 7 et 8), ainsi que du décompte de la créance (pièce n° 5) que sont précisés :
Le montant de l'indu soit la somme de 6.463,44 euros.
Le motif et la période de l'indu soit une activité salariée du 30.10.2015 au 31.01.2016
Le montant des frais, soit la somme de 4,76 €
Le montant total des sommes restant dues, soit la somme de 6.468,20 €.
Dès lors, il ressort des éléments du dossier que la créance de l'appelant s'élève à la somme de 6.463,44 €, qu'elle est certaine et justifiée par la reprise de Madame [G] [P]-[B] d'une activité salariale non déclarée.
Par conséquent, la contrainte référencée UN682000766, émise le 21 août 2020 et signifiée à Madame [G] [P]-[B] le 21 décembre 2020 doit être validée.
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices subis
Vu l''article 1231-1 du code civil,
Au titre du préjudice financier
L'intimée soutient avoir subi un préjudice financier de 19.565,88€ au titre des indemnités chômage que Pôle Emploi ne lui a pas versées sur la période du 9 décembre 2014 au 15 octobre 2015.
Pour autant, l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Pôle Emploi.
Dès lors, Madame [P]-[B] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au titre du préjudice moral
L'intimée soutient avoir subi un préjudice moral évalué à 3.000 € pour le stress et les insomnies causés par l'affaire.
Comme l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, l'intimée ne justifie pas d'un préjudice moral résultant d'une prétendue faute de Pôle Emploi.
Par conséquent, la cour déboute Madame [P]-[B] de sa demande d'indemnisation.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Madame [P]-[B] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de condamner Madame [P]-[B] à payer la somme de 2.000 euros à Pôle Emploi Réunion-Mayotte au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE l'appel incident de Mme [P]-[B] [G] recevable et fondé;
DECLARE l'action du Pôle Emploi Réunion-Mayotte en répétition de l'indu contre Mme [G] [P]-[B] recevable car non prescrite ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Mis à néant la contrainte émise par le Pôle Emploi Réunion-Mayotte le 21 août 2020.
- Déclaré irrecevable comme prescrite l'action du Pôle Emploi Réunion-Mayotte en répétition de l'indu contre Mme [G] [P]-[B]
LE CONFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
VALIDE la contrainte référencée UN682000766, émise le 21 août 2020 et signifiée à Madame [G] [P]-[B] le 21 décembre 2020, condamnant Madame [G] [P]-[B] à payer au Pôle Emploi Réunion-Mayotte, la somme de 6.468,20 euros au titre des allocations chômage qu'elle a indument perçues ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE Mme [G] [P]-[B] de sa demande de condamnation du Pôle Emploi Réunion-Mayotte à payer à la somme de 19.565,88 € à titre de préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [G] [P]-[B] à payer au Pôle Emploi Réunion-Mayotte, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P]-[B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT