Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77K
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Juin 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/349269
APPELANTS
SELAS CVML
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Julie HABARES, avocat au barreau de PAU, toque : E0918
INTIMES
SELAS CVML
Avocat-
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
représenté par Me Philippe LAUZERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Julie HABARES, avocat au barreau de PAU, toque : E0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, Président de chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [V] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 10 juin 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5],
Vu le recours formé par la Selas CVML le 13 juillet 2022 à l'encontre de la même décision du bâtonnier, qui a :
- fixé à la somme de 101 660 euros HT, soit 121 992 euros TTC, le montant total des honoraires et à 2 588,76 euros TTC le montant des débours dûs à la Selas CVML,
- constaté qu'un paiement de 120 079,61 euros TTC a été effectué,
- dit en conséquence que M. [V] devra verser à la Selas CVML la somme de 4 501,15 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Vu la jonction des dossiers prononcée le 18 octobre 2023 pour une bonne administration de la justice ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [V] demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires dûs à 77 676 euros TTC,
- de condamner Selas CVML à lui rembourser la somme de 42 403,61 euros TTC et à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la Selas CVML qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision,
- de fixer les honoraires à 133 880 euros HT,
- de condamner M. [V] à lui verser la somme complémentaire de 38 815,27 euros HT et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des deux recours formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
Il résulte des pièces produites que M. [V] a saisi le 21 mars 2019 la Selas CVML dans le cadre de la liquidation d'une SCI familiale MBWE.
Par courrier électronique du 29 mars 2019, que M. [V] reconnaît avoir reçu, la Selas CVML lui indiquait que ses honoraires seraient calculés au temps passé, sur la base d'un taux horaire de 450 euros HT pour l'avocat et de 230 euros HT pour le collaborateur.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer, ni sur les fautes reprochées par M. [V] qui expose que certaines diligences étaient hors délai ou irrecevables, ni sur la qualité du travail de l'avocat, telle qu'elle est évoquée par la Selas CVML qui détaille très longuement comment elle a réussi à faire gagner à son client de très importantes sommes.
Outre le fait que la Selas CVML a indiqué son taux horaire par message du 29 mars 2019, de nombreux courriers électroniques produits aux débats permettent de constater que l'avocat a régulièrement indiqué à M. [V] que les diligences accomplies augmentaient progressivement le montant des honoraires.
En tout état de cause, si M. [V] estime ne pas avoir reçu suffisamment d'information quant aux honoraires facturés au titre des différentes procédures engagées en son nom par la Selas CVML, alors qu'il appartient à tout avocat de fournir à son client les indications permettant à ce dernier d'apprécier le coût total approximatif de ses services, force est de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation d'information préalable sur les conditions de sa rémunération.
M. [V] a réglé les 14 premières factures, par contre les 5 dernières factures émises à partir de février 2021 sont restés impayées.
Les factures détaillent les diligences accomplies par la Selas CVML, mais elles ne précisent nullement le temps consacré à chaque diligence, ce qui n'a pas mis M. [V] en mesure de régler en toute connaissance de cause les honoraires après services rendus.
Il appartient en conséquence au juge de l'honoraire de statuer sur les honoraires dûs en paiement des diligences accomplies par l'avocat.
La Selas CVML expose qu'elle a rédigé les conclusions d'intimé devant la cour d'appel de Versailles à la suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 11 septembre 2018 et que la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement.
Elle indique encore qu'elle a formé contestation à l'encontre de la décision du juge commissaire du 2 avril 2019 qui ordonnait la vente aux enchères des biens de la SCI MBWE, ce qui a permis de vendre à l'amiable le bien immobilier le 7 septembre 2020.
Elle a encore sollicité la communication des documents comptables et financiers de la SCI MBWE, dans le but de contester la créance en compte courant d'un autre associé, [B] [W] et aux fins de vérifier la gestion opérée par le liquidateur judiciaire de la SCI.
La Selas CVML indique avoir ensuite été saisie par M. [V] le 12 novembre 2020 qui l'informait être victime de saisies à tiers détenteur diligentées par l'administration fiscale, aux fins de recouvrer les taxes foncières de la SCI MBWE non réglées depuis 2016.
Un protocole d'accord transactionnel a enfin été signé le 13 juillet 2021 mettant fin aux opérations de liquidation amiable de la SCI.
Force est de constater que les 19 factures adressées à M. [V] indiquent toutes 'Dossier [V] / SCI MBWE & [F]', sans faire la distinction entre les différentes procédures ci-dessus évoquées et sans indiquer le temps passé à chaque diligence.
Les factures sont émises pour la somme totale de 126 032,30 euros HT, soit 151 238,76 euros TTC, à titre d'honoraires.
M. [V] a réglé la somme totale de 120 079,61 euros TTC.
S'agissant des diligences accomplies par la Selas CVML dans tous les dossiers, si elle n'en détaille pas le temps passé, force est de constater que l'étude des pièces produites par la Selas CVML montre que le dossier n'était pas simple, que de très multiples échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre les parties, que des écritures ont été rédigées après étude des très nombreuses pièces, que de nombreuses démarches ont été accomplies, que des actes indispensables ont été effectués, comme le reconnaît d'ailleurs M. [V] dans ses écritures.
Si M. [V] soutient que certaines diligences étaient manifestement inutiles, il ne l'établit pas, l'irrecevabilité de certaines diligences relevant de la responsabilité de l'avocat qui ne ressortit pas à la compétence du juge de l'honoraire.
Il résulte ainsi de toutes les pièces produites que la somme réglée à hauteur de 120 079,61 euros correspond raisonnablement aux honoraires dûs par M. [V].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selas CVML à la somme de 120 079,61 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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