Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Localité 14]
LA
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 17/14430 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RNGC
Minute : 24/00719
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 20]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire : K0136
Et
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 15]
A.J. Totale numéro 2020/15806 du 30/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gulsum ATILA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [T] épouse [W] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 12] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 22] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 7 enfants :
-[H] [W], né le [Date naissance 1] 1999 (majeur),
-[Y] [W], née le [Date naissance 6] 2003 (majeure),
-[C] [W], née le [Date naissance 2] 2004, (majeure)
-[X] [W], née le [Date naissance 3] 2006,
-[U] [W] né le [Date naissance 10] 2008,
-[I] [W], née le [Date naissance 4] 2011,
-[V] [W], née le [Date naissance 8] 2013.
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a
-autorisé les époux à assigner en divorce,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et mis à sa charge le remboursement du prêt [19],
-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
-fixé la résidence des enfants au domicile du père,
-accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
-constaté l'état d'impécuniosité de la mère.
Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2020, Monsieur [F] [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil. L'assignation a été placée le 10 mars 2020.
Madame [Z] [T] épouse [W] a constitué avocat le 4 septembre 2020.
Par décision sur incident du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a :
Attribué à Madame [Z] [T] épouse [W] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 20] à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges afférentes, en ce compris le loyer ;
Fixé la résidence des enfants auprès de Madame [Z] [T] épouse [W] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Madame [Z] [T] épouse [W]accueille les enfants et que, sauf meilleur accord, il les recevra les samedis des semaines paires, sans hébergement, de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants résident hors de l'Ile-de-France ;
à charge pour le père d'effectuer les trajets, sauf meilleur accord des parents ;
Déboute Madame [Z] [T] épouse [W] de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants;
Pour le surplus, maintient les mesures provisoires fixées par ordonnance de non conciliation en date du 22 mars 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2021. Elle a été révoquée le 1er février 2022. La clôture a été ordonnée le 08 novembre 2022. Elle a été révoquée le 7 février 2023 suite aux demandes concordantes des parties en raison de la survenance d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2023.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a :
- Fixé la résidence des enfants au domicile du père ;
- Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l'école au dimanche à 19h30 et pendant la moitié des vacances scolaires ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux.
Une procédure d'assistance éducative est ouverte au tribunal pour enfants de Bobigny depuis septembre 2020. Par dernier jugement du 23 septembre 2022, le juge des enfants a instauré un placement des enfants à l'Aide sociale à l'enfance sous la forme d'un placement à domicile chez la mère dans le cadre du dispositif ADOPHE pour une durée de six mois à compter de la prise en charge, dit que les droits du père s'exerceront de manière libre à raison d'au moins deux fois par mois, en concertation avec le service éducatif.
Il n'a pas été porté à la connaissance de la juridiction de demande d'audition des mineurs doués de discernement.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023 pour [F] [W] et le 2 avril 2023 pour [Z] [T] pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2023 et renvoyée pour dépôt au 03 octobre 2023, puis au 5 décembre 2023 pour actualisation des actes d'état-civil. L'affaire a été retenue à cette date et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2018,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce, en matière d'autorité parentale et d'obligations alimentaires ;
Ecarte les pièces 25 et 26, 29, et 33 à 36 produites par [F] [W] des débats relatifs aux griefs formulés quant à la cause du divorce;
Rejette la demande de [Z] [T] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
Prononce le divorce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de [Z] [T] entre :
[F] [W], né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 21] ( Maroc)
et
[Z] [T], née [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 1998 à [Localité 22] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [F] [W] aux fins de dire que [Z] [T] devra lui régler la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de [Z] [T] aux fins de dire que [F] [W] devra lui régler la somme de 1.000 euros au titre de dommages-intérêts,
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 mars 2018 ;
Rejette la demande de [Z] [T] de conserver à titre d'usage le nom [W] ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevables les demandes de [Z] [T] visant à l'attribution à son profit du véhicule de marque CITROËN C3 II immatriculée [Immatriculation 17] et visant à juger que Monsieur [W] assumera, seul, le remboursement du prêt souscrit auprès de [19],
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande d'attribution à [Z] [T] du droit au bail du logement situé [Adresse 13] à [Localité 18] (95)
Attribue à [F] [W] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
Fait défense à chacune des parties de troubler l'autre en sa résidence, et dit que si besoin est , chaque partie pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ;
Déclare irrecevable la demande de recouvrer la jouissance des effets personnels;
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt de l'enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rejette la demande de [Z] [T] de fixer la résidence enfants [V] et [I] à son domicile ;
Fixe la résidence des enfants chez le père,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [Z] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les recevra :
- pendant les périodes scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de l'école au dimanche à 19h30,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel en fonction de la période concernée,
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
Dit que par exception, les enfants seront avec leur père le dimanche de fête des pères de 10 heures à 18 heures et avec leur mère le dimanche de fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
Rejette la demande de [F] [W] de fixer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de 50 euros pour chaque enfant à la charge de la mère ;
Constate l'état d'impécuniosité de [Z] [T] et dispense celle-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Rappelle à [Z] [T] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément [F] [W] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Dit que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Z] [T] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés directement par Maître Dominique OZENNE, avocat, sous réserve de l'application des dispositions de l'aide juridictionnelle ;
Ordonne transmission d'une copie de la présente décision à Mme la juge des enfants de Bobigny en charge de la procédure d'assistance éducative (procédure n° R20/48, Mme [A]),
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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