Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 23/06584 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNUK
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2023
Date de saisine : 14 Avril 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 21/05253 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 07 Mars 2023
Appelant :
Monsieur [M] [N], représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 - N° du dossier 20120747
Intimée :
Association ASSOCIATION D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DU VINGTIÈ ME, représentée par Me Romain BINELLI de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECISION DE MEDIATION
(n° , 1 pages)
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, désigné Mme [D] [R] en qualité de médiatrice, fixé à 3 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales et ce, sauf meilleur accord des parties, avant le 23 Mai 2024, à peine de caducité de sa désignation et dit que l'affaire serait rappelée à la mise en état du 3 septembre 2024.
Par lettre du 29 mai 2024, la médiatrice a écrit au conseiller de la mise en état afin de l'informer de ce que l'association d'histoire et d'archéologie du vingtième s'était ravisée et ne souhaitait plus commencer un processus de médiation.
Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [N] a indiqué au conseiller de la mise en état qu'il n'avait pas réuni la somme nécessaire au règlement de la provision mise à sa charge.
L'association d'histoire et d'archéologie du vingtième ne s'est pas manifestée auprès du conseiller de la mise en état.
SUR CE,
L'article 131-5 du code de procédure civile prévoir que la décision qui ordonne une médiation fixe le montant de la provision ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement et qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision et caduque et l'instance se poursuit.
Ni l'appelant ni l'intimé n'ayant versé leur quote-part de la provision mise à leur charge dans le délai fixé, la caducité de la décision de médiation est constatée.
PAR CES MOTIFS :
Marie-Françoise d'Ardailhon Miramon, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffier
Constate la caducité de la décision de médiation,
Dit que l'affaire se poursuit devant la cour à compter de ce jour.
PARIS, le 10 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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