Cour de cassation, 21 février 2019. 17-28.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.876
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° P 17-28.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme C... U..., épouse E..., domiciliée chez M. H... N...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Harrison Clark LLP, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-uni),
2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], [...],
3°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], et le service client [...], [...] ,
4°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], pôle surendettement, [...] ,
5°/ à la mutuelle le Finistère assurance, dont le siège est [...] , [...],
6°/ à la société les Paysages du Coutancais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
7°/ à la Mutuelle intergroupe muti-mim, dont le siège est [...] , [...],
8°/ à la société Orange, dont le siège est [...], service client internet, [...] ,
9°/ à la trésorerie Périers Saint-Sauveur Lendelin, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société S... F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en sa qualité de liquidateur de Mme C... E...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme E..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Harrison Clark LLP ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable la contestation de l'état des créances formée par Mme C... E..., et en ce qu'il a arrêté la créance de la société Harrison Clark à la somme de 17.240,96 euros, D'AVOIR déclaré irrecevable la contestation de l'état des créances formé par Mme C... E..., et D'AVOIR fixé la créance de la société Harrison Clark LLP à la somme de 48.212,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal d'instance de Cherbourg a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme E... ; que la SELARL F... a été désignée pour recevoir les déclarations de créances et effectuer un bilan économique et social ; que le jugement a été publié au Bodac le 27 août 2014 ; que le mandataire a déposé son rapport le 22 décembre 2014 et a notifié l'état des créances à chaque partie ; que les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2015 ; que Mme E... a contesté la créance déclarée par la société Harrison Clark ; que la société Harrison Clark a soulevé l'irrecevabilité de cette contestation sur le fondement des dispositions de l'article R 334-39 du code de la consommation ; que la créance du Crédit foncier de France n'a pas été contestée ; que Me F... a précisé que l'épargne de Mme E... devait permettre de solder l'ensemble des dettes sans vendre le bien immobilier de la débitrice ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ; que l'appel de la société Harrison Clark LLP tend, à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de sa créance par Mme E... ; qu'aux termes de l'article R 334-39 III du code de la consommation, à peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires ; qu'en l'espèce, si le bilan économique et social établi par Me F..., mentionne au chapitre "état des créances" que Mme E... conteste la créance de la société Harrison Clark, il est constant que Mme E... n'a pas adressé de contestation au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours avant l'audience ; que les modalités et le délai imposés par les dispositions du code de la consommation pour contester une créance n'ont donc pas été respectées ; que ces prescriptions étant sanctionnées par une irrecevabilité qui exclut toute notion de grief, Mme E... était irrecevable en sa contestation de créance ; que c'est donc à tort que le premier juge l'a déclarée recevable en sa contestation ; que la société Harrison Clark sollicite en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis sa créance à hauteur de 17.240,96 euros et demande à titre principal sa fixation à hauteur de 108.636,27 euros, et à titre subsidiaire, à hauteur de 38.545,34 livres soit 48.212,51 euros ; qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'outre les sommes admises en première instance à hauteur de 17.240,96 euros, au vu de décisions en date des 12 septembre 2013 et 19 mars 2013, une nouvelle décision du juge du district de Veysey en date du 5 mai 2015 a arrêté le coût des procédures à la charge de Mme E... à la somme de 24.761,39 livres (23.983,89 livres +777,50 livres) ; que le montant de la créance de la société Harrison Clark s'établit donc globalement à la somme de 38.545,34 livres correspondant à 48.212,50 euros ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ; que s'agissant du Crédit foncier de France, sa créance n'était pas contestée, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 84.617,14 euros ;
ALORS QUE sauf disposition contraire, les jugements qui statuent en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort ; qu'aucune disposition ne prévoit que le jugement statuant sur une demande de vérification de créance est susceptible d'appel ; qu'en statuant sur l'appel que la société Harrison Clark avait formé à l'encontre du jugement déclarant recevable la contestation de sa créance par Mme E... et fixant sa créance à la somme de 17.240,96 euros, et en arrêtant le montant de sa créance à la somme de 48.212,50 euros, après avoir infirmé le jugement entrepris, quand il lui appartenait, même d'office, de déclarer irrecevable le recours de la société HARRISSON CLARK, la Cour d'appel a violé les articles L 332-8, R 331-9-2, R 332-3 et 332-4 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 125, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
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