Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00129
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Chambre civile
05 Mars 2026
N° RG 26/00129 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOVT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 23/00693
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Annexion à la médiation 26/35
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
M. [Q] [T] [U] [V]
et Mme [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [A] [Z]
et M. [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES NOTAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. [J] ET FAURE NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. PETAVY es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMIO
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
INTIMES
Vu notamment les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, modifié par ordonnance N°2011-1540 du 16 novembre 2011 ;
Vu les articles 21, 785 ,1528, 1528-3, 1530, 1530-2, 1530-3, 1533, 1533-1 à 1533-3, 1534-1à 1534-5, 1535 à 1535-7 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2026 par M. [Q] [V] et Mme [D] [V] à l'encontre de la SELARL [N] et associés notaires, la SCP [J] et Faure Notaires associés, Mme [A] [Z] et M. [K] [F] ;
Vu la déclaration d'appel du 06 janvier 2026 formée par M. [K] [F] et Mme [A] [Y] [Z] intimant M. [Q] [T] [U] [V] et Mme [D] [V] dans le dossier RG n°26/35 ;
Vu l'ordonnance en matière de médiation du président de la mise en état du 29 janvier 2026 dans le dossier RG n°26/129 ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : 'le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.'
La cour est saisie d'un litige portant sur une vente immobilière et le respect des obligations contractuelles. Le jugement a fait l'objet de deux appels croisés enrôlés sous les numéros de RG 26/35 et 26/129. Ces dossiers auront vocation à être joints. Il est de bonne justice d'enjoindre les parties dans le second appel à rencontrer le médiateur de justice désigné dans le premier appel ( RG 26/35).
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux nouvelles parties désignées dans le cadre de la procédure 26/129, à savoir :
-La SALARL [N] et associés notaires, représentée par Me [O]
-La SCP [J] et Faure Notaires associés, non représentée
-La SELARL PETAVY es qualités de liquidateur de la SAS IMIO, non représentée
à se joindre à la médiation ordonnée dans le dossier n°26/35 par ordonnance du 29 janvier 2026, annexée à la présente,
En conséquence,
DESIGNONS à cette fin la Chambre nationale des praticiens de la Médiation (CNPM)
[Adresse 7]
[Localité 6]
09.83.24.74.88
[Courriel 1]
DISONS que le médiateur susvisé devra informer toutes les parties personnellement et gratuitement de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation et recueillir leur accord ; si les parties font connaître au médiateur leur accord afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, celui-ci aura, alors, pour mission de mener les opérations de médiation dans les délais visés ci-après.
DISONS que le médiateur informera, sans délai, le conseiller chargé de la mise en état de son acceptation, et de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties (l'accusé réception du courriel faisant foi) ; le courrier du médiateur sera notifié électroniquement par le greffe aux parties et fera repartir les délais Magendie si les parties n'entrent pas en médiation ;
RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, la présente décision sera caduque si le consentement de l'ensemble ou de certaines des parties n'est pas recueilli dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS aux parties que leur présence à la séance d'information sur la médiation et sur son déroulement devant le médiateur est obligatoire ; qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information ; la parie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
PRECISONS que suivant l'article 1533-1 du code de procédure civile, la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
***
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (article 1534-4 du code de procédure civile) ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, à la demande du médiateur pour une période maximum de trois mois, sur simple information du médiateur au magistrat chargé de la mise en état par courriel adressé au greffe de la première chambre ([Courriel 2]) ;
***
RAPPELONS qu'en application de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
***
DISONS que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision.
COMPLETONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, déjà ordonnée à la charge de M. [Q] [V], Mme [D] [V] , M. [F] [K] et Mme [Z] [A] par ordonnance du 29 janvier 2026, à la somme de 1800 euros :
-La SALARL [N] et associés notaires (900 euros)
-La SCP [J] et Faure Notaires associés (900 euros)
Dispensons le SELARL PETAVY es qualité de liquidateur de la SAS IMIO de versement d'une provision
sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que les parties devront verser chacune cette somme directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion de médiation ; la rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. A défaut d'accord la rémunération sera fixée par le conseiller de la mise en état.
RAPPELONS que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle doivent en apporter la justification au médiateur.
DISONS qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
DISONS que la présente décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire, sera notifiée par le greffe aux parties et au médiateur par tout moyen.
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 juin 2026 à 09h00.
RÉSERVONS les dépens.
A [Localité 1] le 5 mars 2026,
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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