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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00405

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00405

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00405 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3EQ NAC : 34C JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND AUDIENCE DU 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE Etablissement public REGIE COMMUNAUTAIRE EAU ET ASSAINISSEMENT LA CREOLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CREOLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 28 Novembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jugement prononcé le 19 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier  Copie exécutoire à Maître PARAVEMAN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître LECLAIRE délivrée le : EXPOSE DU LITIGE La Régie communautaire d’eau et d’assainissement “La Créole” est en charge de la gestion du service public industriel et commercial de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour les communes de [Localité 1] et de [Localité 3]. La Créole est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière à l’exception de son directeur et de son comptable public, tous deux agents de droit public. Les salariés sont des contractuels de droit privé soumis au code du travail. Il dispose d’un Comité social et économique (CSE). Lors de sa séance du 9 juillet 2024, le CSE a voté le recours à deux expertises, l’une sur le fondement de l’introduction de nouvelles technologies suite au projet de mise en oeuvre d’un système de géolocalisation des véhicules de service et la seconde sur le fondement du risque grave, identifié et actuel au vu des propos de salariés sur leurs conditions de travail. Lors de sa séance du 30 août 2024, le CSE a voté le recours à quatre nouvelles expertises : - une expertise comptable en vue de la consulation annuelle sur la situation économique et financière de la Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023, - une expertise comptable en vue de la consulation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au sein de la Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023, - une expertise comptable en vue de la consulation annuelle sur les orientations stratégiques de la Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023, - une expertise sur l’introduction du logiciel SIRH, logiciel de gestion des ressources humaines au sein de la Créole. Lors de la même séance, le CSE a désigné la société Expert Consulting pour procéder à leur réalisation. Contestant les délibérations portant sur le recours aux expertises et sur la désignation de l’expert, la Créole a, par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, fait assigner le CSE devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation de la délibération du CSE du 30 août 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2024, la Créole demande à la juridiction de : - Recevoir la Régie communautaire eau et assainissement La Créole en ses demandes les disant bien fondées, - Juger que le recours à une expertise comptable en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 est irrégulier comme visant une période triennale et infondé, En conséquence, - Annuler la délibération du 30 août 2024 relative à l’expertise comptable vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 45 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert, - Juger que le recours à une expertise comptable en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au sein de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 est irrégulier comme visant une période triennale et infondé, En conséquence, - Annuler la délibération du 30 août 2024 relative à l’expertise comptable vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au sein de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 47 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert, - Juger que le recours à une expertise comptable en vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 est irrégulier comme visant une période triennale et infondé, En conséquence, - Annuler la délibération du 30 août 2024 relative à l’expertise comptable vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 49 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert, - Juger que le recours à une expertise sur l’introduction du logiciel SIRH, logiciel de gestion des ressources humaines, au sein de la Régie communautaire (point 56 de l’ordre du jour) est infondé comme ne constituant pas une nouvelle technologie, En conséquence, - Annuler la délibération du 30 août 2024 relative à l’expertise sur l’introduction du logiciel SIRH, logiciel de gestion des ressources humaines au sein de la Régie communataire (point 56 de l’ordre du jour) et Juger n’y avoir lieu à désignation d”un expert, A titre subsidiaire, si par extraordinaire les délibérations relatives à la consultation annuelle sur la situation économique et financière la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi et les orientations stratégioques de la Régie communautaire devaient ne pas être annulées, Juger que le CSE supportera la charge exclusive de la rémunération de l’expert en raison de la tardiveté des expertises ainsi votées, En tout état de cause, - Juger que la nomination du cabinet d’expertise Expert Consulting pour procéder aux quatre mesures d’expertises votées est abusive eu égard au manque de loyauté dont ce prestataire a fait preuve lors de ses désignations passées, En conséquence, - Annuler la délibération du 30 août 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 46 à l’ordre du jours), - Annuler la délibération du 30 août 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi au sein de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 48 à l’ordre du jours), - Annuler la délibération du 30 août 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting en vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de la Régie communautaire La Créole au titre des années 2021, 2022 et 2023 (point 50 de l’ordre du jour), - Annuler la délibération du 30 août 2024 désignant le cabinet d’expertise Expert Consulting en vue de l’introduction du logiciel SIRH, logiciel de gestion des ressources humaines, au sein de la Régie communautaire La Créole (point 56 de l’ordre du jour), - Condamner le comité social et économique au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la Créole fait valoir que les délibérations du 30 août 2024 sont irrégulières en l’absence de discussion précédant le vote sur le principe d’une expertise, sur le choix de l’expert mais encore sur le cahier des charges éventuellement confié à l’expert. Lorsque l’employeur a été délibéremment exclu d’un débat dont les termes ont été fixés par avance en dehors de la réunion de l’instance, la délibération doit être annulée. Les délibérations du CSE actant la désignation de l’expert n’ont pas été discutées contradictoirement lors de la réunion du 30 août 2023. Il ajoute que la nécessité d’un recours aux expertises n’est pas démontrée et que ces expertises ne sont pas justifiées. Les consultations annuelles concernent l’exercice clos. Le droit pour le CSE de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert comptable dont la rémunération est à la charge de l’employeur, doit s’exercer au moment où les comptes lui sont transmis. Lorsque la désignation de l’expert-comptable intervient avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, la rémunération de l’expert reste à la charge du comité d’entreprise. Il estime que les trois expertises votées sur le fondement des articles L2315-87 à L2315-90 du code du travail l’ont été non pas pour l’exercice clos, soit l’année 2023, mais au titre des années 2021, 2022 et 2023, sans confusion possible. Le recours à une expertise pour les exercices 2021 et 2022 est tardif comme étant voté plus de deux ans après la clôture des exercices concernés. Les délibérations portant sur le recours à un expert-comptable au titre des années 2021, 2022 et 2023 sont irrégulières, visant une période triennale quand la loi se réfère à une période annuelle. Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle s’agissant d’une délibération contestée qui est l’expression d’un vote de sorte que le juge ne peut en modifier la teneur. A titre subsidiaire, si les délibérations ne devaient pas être annulées, la rémunération de l’expert reviendra au seul CSE en raison de la tardivité de ces mesures. La Créole ajoute encore que la Chambre Régionale des comptes a formalisé des recommandations au titre des réformes à engager par l’établissement pour les années à venir. Le rappport a été adressé aux membres du CSE. Ce rapport, établi par une juridiction financière indépendante, n’est pas assimilable à celui rendu dans le cadre d’une expertise ordonnée par l’employeur. Elle estime qu’il n’existe pas de motif qui pourrait justifier de recourir à un cabinet d’expert-comptable ou à un expert habilité. Elle sollicite en conséquence l’annulation des délibérations portant sur le recours aux expertises comptables. Sur le recours à une expertise relative à l’introduction du logiciel SIRH, la Créole estime que le logiciel en cause n’est qu’un simple logiciel de ressources humaines. Il ne s’agit pas d’une nouvelle technologie et n’a pas vocation à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Elle indique qu’elle dispose déjà de logiciels de gestion, le recours au logiciel SIRH ne constitue pas une nouveauté mais aura vocation à fiabiliser et faciliter le travail des agents. La mise en place de ce logiciel fait partie des recommandations de la chambre régionale des comptes. Dès lors, compte tenu de l’annulation des délibérations ordonnant le recours aux quatre expertises, les délibérations désignant la société Expert Consulting seront par voie de conséquence annulées. La Créole ajoute que l’expert désigné l’a été de manière arbitraire, sans débat, ni explication, et sans comparaison avec un autre cabinet. La société Expert Consulting a déjà été désignée par le CSE courant 2021. Elle était tenue de justifier de son agrément ministériel. Malgré plusieurs demandes, la société Expert Consulting n’a jamais produit son agrément obligatoire. La société Expert Consulting est intervenue à quatre reprises alors qu’elle ne détenait pas les agréments ou habilitations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées et notamment dans le cadre de la formation économiques des élus du CSE. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 novembre 2024, le CSE de la Créole demandent à la juridiction de : - Debouter la Créole de l’integralité de ses demandes, - Condamner la Créole à verser au CSE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire, - condamner la Créole aux entiers depens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les délibérations du CSE du 30 août 2024 décidant du recours à l’expertise ont été régulièrement adoptées par le CSE. Ce dernier est une instance d’information et de consultation. Aux termes des articles L2315-87, L2315-88 et L2315-89 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ou encore dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévues à l’article L2312-17 du code du travail. La décision de recourir à un expert est une question d’opportunité que le CSE est seul habilité à apprécier. L’employeur n’est pas juge de l’utilité de l’expertise et ne peut s’y opposer. Le choix de l’expert appartient au CSE et aucune disposition légale ne prévoit que l’employeur est associé au choix de l’expert. Les délibérations critiquées ont été prises dans le respect des dispositions légales, le principe du recours à l’expertise et la désignation de l’expert ont été inscrits à l’ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire, conformément aux articles L2315-29 et L2315-32 du code du travail. Concernant le cahier des charges, l’article L2315-81-1 du code du travail, le cahier des charges n’est qu’une faculté et ne revête nullement un caractère obligatoire. Il ajoute que l’employeur ne peut venir contester l’opportunité de la désignation d’un expert-comptable mais seulement le non-respect des critères légaux de recours. L’employeur n’est pas admis à contester l’opportunité ou l’utilité d’une expertise légale votée par le CSE. La demande d’annulation sur le seul motif de leur inutilité doit être rejetée. Ainsi, la circonstance du dépôt d’un rapport de la chambre régionale des comptes est indifférente au droit reconnu au CSE de se faire assister par un expert qu’il mandate à l’occasion des consultations récurrentes. La chambre régionale des comptes n’a pas un rôle d’assistance et d’accompagnement du CSE qui conserve la faculté de saisir un expert même si l’employeur a déjà sollicité une expertise. Par ailleurs, il ajoute que les demandes d’expertise comporte une erreur matérielle sur l’exercice sur lequel porte l’expertise. Bien évidemment, l’expertise ne peut porter que sur l’exercice clos au 31 décembre 2023, puisque l’exercice 2024 est en cours. La temporalité étendue aux exercices 2021 et 2022 a trait non pas à la réalisation d’expertise au titre de ces exercices qui sont clos, mais aux documents auxquels l’expert pourra avoir accès pour les nécessités de sa mission. Il précise en outre que la seule conséquence sur les délibérations concernant les exercices 2021 et 2022 serait la réduction de l’étendue des expertises à l’année 2023 sans emporter la nullité des délibérations dès lors qu’elles respectent les critères légaux de recours à l’expertise. Sur l’expertise au titre de l’introduction de nouvelles technologies concernant le logiciel de ressources humaines SIRH, le CSE précise que cette technologie fait appel à l’intelligence artificielle, à l’exploitation des big data, et au cloud computing. La collecte, l’analyse et le stockage des données via un SRIH constitue une innovation technologique d’intelligence artificielle inexistante à ce jour au sein de la Créole. L’ensemble des collaborateurs sera concerné par cet outil. L’introduction de cette nouvelle technologie justifie à elle seule le recours à l’expert sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de répercussions sur les conditions de travail des salariés. Concernant le choix de l’expert, le CSE estime que les allégations proférées par la Créole ont pour seul but de discréditer l’expert pour les besoins de la cause. Il précise que l’expert doit justification de sa certification par Qualienor pour réaliser auprès des CSE les missions d’expertise prévues par l’article L2315-94 du code du travail. Cette certification figure sur la liste des organismes certifiés Expert CSE librement accessible au public. L’expert a toujours été en conformité avec les règles légales et réglementaires l’habilitant à intervenir dans le cadre des expertises CSE. Il ajoute que le développement de la Créole sur l’absence de qualification de la société Expert Consulting portant sur la formation des élus du CSE est hors débat, s’agissant de recours à l’expertise. Pour le surplus, il convient de se référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 7 novembre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours à l’expertise : * Sur les expertises comptables : Aux termes des articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17, de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 ou encore dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévue au 3° de l’article L2312-17. L’article L.2315-86 du même code dispose: “Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” Le choix de recourir à un expert appartient au CSE. La loi détermine les cas dans lequels le CSE peut recourir aux services d’un expert-comptable. Ce droit n’est pas conditionné par la démonstration de la nécessité d’y recourir. C’est une liberté des élus qui décident ou non d’exercer ce droit. Le recours à l’expertise est bien prévu à l’ordre du jour, les délibérations ont bien été mises au vote et adoptées en séance du CSE du 30 août 2024. L’employeur était présent lors du CSE du 30 août 2024, il ne démontre pas avoir été exclu lors de l’adoption de ces délibérations sachant que le recours à l’expertise appartient aux seuls élus du CSE. La Créole conteste les expertises comptables au titre des années 2021, 2022 et 2023. Les expertises prévues dans le cadre des consultations récurrentes portent uniquement sur l’exercice clos. Le point 45 de l’ordre du jour est ainsi libellé : ”délibération sur le recours à une expertise comptable en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de la Régie communautaire La Créole prévue par l’article L.2313-25 et conformément aux articles L.2315-88 et L.2315-89 du code du travail au titre des années 2021, 2022 et 2023 : Mise au vote de la délibaration ; Avis du CSE”. Ce point à l’ordre du jour porte bien sur le recours à une expertise comptable en vue de la consultation annuelle, conformément aux articles du code du travail précité. La consultation annuelle ne peut porter que sur l’exercice clos, soit l’année 2023. Les mentions au titre des années 2021 et 2022, ne peuvent donc porter que sur l’accès par l’expert désigné aux documents relatifs aux documents des deux années précédentes. Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle. Dès lors, en mentionnant clairement le recours comptable en vue de la consulation annuelle, la mention “au titre des années 2021, 2022 et 2023" ne peut porter que sur l’accès aux documents des deux années précédant l’année 2023 par l’expert. La même erreur s’est ainsi répétée sur les points 47 et 49 de l’ordre du jour. Concernant le rapport de la chambre régionale des comptes, ce rapport n’a pas la même finalité que le recours à l’expertise prévue aux articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail. Il ne peut venir remplacer le recours aux expertises votées par délibération du CSE sur le fondement des articles précités qui restent du seul choix du CSE. Ce dernier n’a pas à démontrer une quelconque nécessité. En conséquence, la Créole sera déboutée de ses demandes portant sur l’annulation des délibérations votées en points 45, 47 et 49. * Sur l’expertise liée à l’introduction de nouvelles technologies : L’article L.2315-94 du code du travail dispose : “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.” Il n’est pas contesté par la Créole qu’elle va se doter d’un logiciel de ressources humaines SIRH. La Créole estime qu’il s’agit d’un simple logiciel de ressources humaines qui ne constitue pas une nouvelle technologie et n’a pas vocation à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail. Pour autant, ce logiciel a bien vocation a fusionné deux logiciels déjà existants. La Créole ne conteste pas que ce logiciel fait appel à des technologies innovantes. Ainsi, le SIRH utilise notamment l’intelligence artificielle ou encore le “cloud computing” ou le “big data”. L’article précité dans son 2° précise que le CSE peut faire appel àun expert habilité en cas d’introdution, ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail. Dès lors, la seule introduction d’une nouvelle technologie permet au CSE de faire appel à un expert habilité, sans qu’il soit besoin de démontrer un impact sur les conditions de santé et de sécurité ou sur les conditions de travail. Le SIRH fait appel à de nouvelles technologies innovantes. Il entre dans les prévisions de l’article L.2315-94 du code du travail. Dès lors, le CSE peut faire appel à un expert habilité. Sur le choix de l’expert : L’article R.2315-51 du code de travail dispose : “l’habilitation de l’expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l’article L.2315-94, est une certification justifiant de ses compétences. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation mentionné à l’article R.4724-1". Le choix de l’expert appartient au CSE, il doit être mis à l’ordre du jour. Le CSE verse la certification Qualianor de la société Expert Consulting répondant ainsi aux exigences de l’article R.23125-51 du code du travail. Le choix de l’expert-comptable comme de l’expert habilité appartient au CSE. En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause la désignation d’Expert consulting pour les trois expertises comptables ainsi que pour l’expertise votée sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens. Par ailleurs, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du CSE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que, en vertu du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, DEBOUTE la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la Régie communautaire d’eau et d’assainissement de la Créole à payer au comité social et économique de la Créole la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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