Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04626
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 23 Décembre 2014 par la Première Chambre du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00639
APPELANTS
1) Monsieur [O] [T]
de nationalité française
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David-Benjamin MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/052307 du 23/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
2) SAS FIDIAG HOLDING
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 533 490 520
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David-Benjamin MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
INTIMÉE
Madame [F] [Z] [Q] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentér par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Prséidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Madame [F] [X] née [Q] a conclu le 4 avril 2011 avec monsieur [O] [T] un protocole relatif à la cession de la société par actions simplifiée Novodiag - anciennement dénommée Defim Développement Expertise et Formation Immobilière -, au capital de 7.623 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4].
Le prix de cession était initialement composé d'un prix de base de 600.000 euros et d'un complément de prix correspondant au montant de la trésorerie nette excédentaire de Novodiag.
Le protocole a ensuite fait l'objet de quatre avenants successifs en date des 25 mai 2011, 8 juillet 2011, 7 septembre 2011, 20 septembre 2011, portant sur le prix et les modalités de paiement.
Conformément aux prévisions de l'acte de cession qui stipulait que monsieur [T] pourrait 'se substituer toute société holding constituée à l'effet des présentes dont il détiendra contrôle et dont il restera solidaire', celui-ci s'est substitué la SAS Fidiag Holding, immatriculée le 8 juillet 2011, dont il est le président, dans l'acquisition des titres de Novodiag, ce, suivant 'ACTE DE SUBSTITUTION PARTIELLE' en date du 28 juillet 2011.
Aux termes du protocole et de ses quatre avenants, le prix de cession était finalement composé comme suit :
- un prix de base de 521.500 euros payable, d'une part, comptant à hauteur de 506.500 euros et, d'autre part, au moyen d'un crédit-vendeur défini au troisième avenant ainsi qu'il suit : à hauteur de 15.000 euros remboursable le 1er juin 2012, rémunéré au taux de 4% l'an calculé sur la base du nombre exact de jours écoulés, dernier jour exclu, et majoré, en cas de non remboursement à l'échéance, de 2% l'an, soit 6% l'an, ce, de plein droit sans mise en demeure préalable ;
- un complément de prix correspondant au montant de la trésorerie nette excédentaire de Novodiag ;
- un supplément de prix de 55.058,81 euros.
La partie du prix de base payable comptant, le complément de prix et le supplément de prix ont été payés par Fidiag Holding et le transfert de propriété des actions de Novodiag au bénéfice de Fidiag Holding est intervenu le 7 septembre 2011.
Ce même jour, madame [X] a consenti à Fidiag Holding une garantie d'actif et de passif.
Le crédit-vendeur de 15.000 euros n'a pas été remboursé à son échéance contractuelle, soit le 1er juin 2012, et les intérêts contractuels exigibles à cette date n'ont pas été payés.
Après relances vaines et une mise en demeure infructueuse auprès de Fidiag Holding, madame [X] a, le 2 juillet 2012, saisi le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP). Fidiag Holding n'a pas donné suite à la proposition et le CMAP a, le 31 juillet 2012, clôturé le dossier.
Madame [X], sur ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 22 juin 2012, a fait procéder à la saisie conservatoire d'un compte bancaire créditeur de 1.553,12 euros ouvert au nom de Fidiag Holding dans les livres de BNP Paribas et de la totalité des actions détenues par Fidiag Holding dans Novodiag.
Le 1er octobre 2012, madame [X] a assigné Fidiag Holding en référé provision.
A l'audience de référé, Fidiag Holding a produit un acte de substitution partielle en date du 28 juillet 2011, conclu entre elle-même et monsieur [T] et par lequel elle se substituait à monsieur [T] au titre du protocole de cession sauf en ce qui concerne le crédit-vendeur dont monsieur [T] restait débiteur. Par ordonnance en date du 14 novembre 2012, le Président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Madame [X], par courrier recommandé en date du 18 janvier 2013, a mis en demeure monsieur [T] et Fidiag Holding de rembourser le crédit. Ces lettres n'ont pas été réclamées auprès des services de la Poste.
Le 5 mars 2013, madame [X] a demandé au CMAP la convocation des parties à une réunion de médiation. Fidiag Holding et monsieur [T] ne se sont pas présentés à la convocation du médiateur qui a, le 19 avril 2013, constaté la fin de sa mission.
Par un jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit recevable l'action de madame [F] [Z] [X] née [Q] à l'encontre de monsieur [O] [T],
- Condamné monsieur [O] [T] à payer à madame [F] [Z] [X] née [Q] la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux de 4% du 7 septembre 2011 au 2 juin 2012, et au taux de 6% du 3 juin 2012 jusqu'à parfait paiement,
- Dit recevable l'intervention volontaire de Fidiag Holding,
- Débouté monsieur [O] [T] et la société Fidiag Holding de toutes leurs demandes reconventionnelles,
- Débouté madame [F] [Z] [X] née [Q] de ses demandes de dommages et intérêts,
- Condamné monsieur [T] à payer à madame [F] [Z] [X] née [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamné monsieur [O] [T] aux dépens.
- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 105,80 euros TTC.
Monsieur [T] et la société Fidiag ont interjeté appel de la décision le 27 février 2015.
***
Dans leurs dernières conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 8 décembre 2015, monsieur [T] et la société Fidiag Holding demandent à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil de :
- Dire et juger monsieur [O] [T] et la société Fidiag Holding recevables en leur appel ;
- Infirmer le jugement du 23 décembre 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé la société Fidiag Holding recevable en son intervention volontaire et en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
In limine litis :
- Dire et juger madame [X] irrecevable en ses demandes faute d'avoir dûment mis en 'uvre la procédure contractuelle préalable à l'engagement d'un contentieux ;
- Rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de madame [X] ;
Sur le fond :
- Rejeter l'ensemble des demandes de madame [X] formées tant à l'encontre de monsieur [T] que de la société Fidiag Holding ;
- Condamner madame [X] au titre de la garantie d'actif et de passif, à verser à monsieur [O] [T] ' ou subsidiairement à FIDIAG HOLDING - la somme 41.623,44 euros avec intérêts contractuels au taux de « 0,5% par mois calculé au jour le jour » et avec capitalisation, à compter du 6 octobre 2013 s'agissant de la somme de 35.600 euros (32.600+3.000) et à compter du 27 octobre 2013 s'agissant de la somme de 5.300,17 euros ;
Subsidiairement,
- Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal afin d'évaluer le droit au bail du [Adresse 5] à la date de septembre 2011 ;
En tout état de cause,
- Condamner madame [X] à verser à monsieur [O] [T] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2015, madame [X] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1200 et suivants, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, de :
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding à payer solidairement à madame [X] une somme de 15 000 euros en principal au titre du crédit-vendeur ;
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding à payer solidairement à madame [X] une somme de 440,55 euros d'intérêts contractuels au titre du crédit-vendeur courus et non payés entre le 7 septembre 2011 (inclus) et le 1er juin 2012 (exclu) ;
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding à payer solidairement à madame [X] une somme de 3.151,23 euros d'intérêts de retard au titre du crédit-vendeur courus et non payés entre le 1er juin 2012 (inclus) et le 30 novembre 2015 (inclus) ;
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding à payer solidairement à madame [X] les intérêts de retard courus à compter du 1er décembre 2015 (inclus) au taux stipulé de 6% l'an à l'article 3 de l'avenant n°3, et ce jusqu'au règlement total et effectif de la créance en principal ;
- Rejeter l'ensemble des demandes des appelants ;
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding à payer solidairement à madame [X] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [T] et Fidiag Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE,
N'est plus soutenue l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à la procédure de la société Fidiag Holding. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce que ladite intervention a été jugée recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions des parties.
Sur l'irrecevabilité de l'action en raison du défaut de respect de la procédure précontentieuse stipulée au protocole de cession.
L'article 12 du protocole de cession imposait aux parties de se soumettre 'en cas de désaccord de plus d'un mois, à un processus de médiation et pour ce faire (...) d'en confier l'organisation, le cas échéant, au Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 'CMAP' (...).'
Monsieur [T] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées, aucun désaccord n'étant établi entre lui-même et madame [X] depuis un mois lors de la saisine par celle-ci du CMAP et la procédure de médiation n'ayant de plus pas été mise en oeuvre.
Cependant, il ne peut qu'être constaté, d'une part, que madame [X], se réclamant de l'exécution du crédit-vendeur, a vainement envoyé à monsieur [T] - à l'adresse électronique personnelle de celui-ci - deux courriels, le premier en date du 3 mai 2012 dans les termes suivants : 'Concernant le crédit vendeur dont l'échéance est le premier juin 2012, merci de faire le nécessaire pour cette date, sachant que j'ai des engagements à tenir à titre personnel' ; le second, en date du 28 mai 2012, dans les termes suivants :'Je reviens vers vous concernant le crédit-vendeur qui doit m'être réglé vendredi 1er juin Comment envisagez vous ce versement : chèque ou virement ''. D'autre part, madame [X] a également en vain réclamé paiement de ce même chef à la société Fidiag Holding suivant lettre recommandée du 2 juin 2012.
N'obtenant pas paiement, elle a sollicité par lettre motivée du 2 juillet 2012 l'intervention du CMAP conformément aux stipulations contractuelles précitées. Elle a réitéré cette demande d'intervention au moyen d'un courriel du 30 novembre suivant par l'intermédiaire de son avocat ainsi qu'il résulte de la lettre du centre de médiation du19 avril 2013. Par cette dernière correspondance, le CMAP a exposé avoir convoqué les parties par lettre recommandée en date du 22 mars 2013 à une réunion de médiation le 11 avril 2013, et avoir enjoint la société Fidiag Holding et monsieur [T] de régler les provisions nécessaires, monsieur [T] ayant fait connaître le 10 avril 2013 qu'il ne se présenterait pas ; il y est encore précisé qu'après avoir intérrogé les parties sur leurs disponibilités et les avoir convoquées de nouveau à une réunion de médiation pour le 19 avril suivant, seule madame [X] s'est présentée à cette date, monsieur [T] ayant adressé un courriel le matin même faisant d'état 'd'une urgence d'ordre personnel le mettant dans l'impossibilité de se présenter.'
Dans ces conditions, il convient de retenir comme le soutient l'intimée que la procédure de conciliation préalable stipulée à l'acte de cession a été respectée par madame [X], n'étant pas contestable que le désaccord quant à l'obligation à paiement du tout y compris du crédit vendeur opposait cette dernière tant à monsieur [T] qu'à la société Fidiag Holding et était avéré depuis plus d'un mois, la médiation n'ayant pu prospérer du fait de la carence des appelants.
Sur la demande principale en paiement au titre du crédit vendeur
Monsieur [T] ne conteste pas être redevable de la somme en principal de 15.000 euros au titre du crédit vendeur. En revanche, la société Fidiag Holding conteste en être elle-même débitrice. Les appelants se réclamant à ce titre des termes de l'acte conclu entre eux, daté du 28 juillet 2011, intitulé 'ACTE DE SUBSTITUTION PARTIELLE' et aux termes duquel monsieur [T] s'est substitué la société Fidiag Holding pour 'le paiement de la seule partie du prix payable comptant' dont elle s'est d'ailleurs acquittée. Il était encore spécifié à cet acte '2. A la suite du paiement par Monsieur [O] [T] du reliquat de prix faisant l'objet du crédit- vendeur dont il est le seul débiteur, la société FIDIAG HOLDING remboursera dans un délai de 18 (dix-huit) mois à Monsieur [O] [T] les sommes décaissées par lui au titre du crédit- vendeur.'
Ceci étant, la société Fidiag Holding n'a pu se substituer, dans ses rapports avec la cédante, que pour la totalité de la convention, telle que définie à l'acte de cession du 4 avril 2011 et des quatre avenants y étant attachés. En effet, l'acte dit de substitution partielle signé des seuls monsieur [T] et société Fidiag Holding, et dont il est avéré et non discuté que madame [X] n'a pas eu connaissance antérieurement à la procédure de référé, ne saurait être valablement opposé à la cédante alors que le transfert de propriété des actions de Novodiag est intervenu en totalité au profit de la société Fidiag Holding. Il en résulte que celle-ci est tenue pour le tout au titre du paiement de l'acte de cession et selon les modalités définies. Monsieur [T] demeurant quant à lui solidairement tenu avec cette dernière tel qu'expressément stipulé à l'acte de cession. Les dispositions contenues à l'acte dit de substitution partielle n'intéressant que les rapports entre monsieur [T] et la société Fidiag Holding.
La société Fidiag Holding et monsieur [T] doivent en conséquence être condamnés solidairement au paiement à madame [X] du solde dû en principal de 15.000 euros.
Cette somme, conformément aux stipulations contractuelles, et alors qu'il n'est plus opposé de contestation à cet égard dans les dernières écritures récapitulatives des appelants, sera assortie des intérêts définis de la manière suivante : au taux de 4% l'an entre le 7 septembre 2011 et le 31 mai 2012, puis au taux de 6% l'an à compter du 1er juin 2012 et jusqu'à parfait paiement, sans qu'il y ait lieu de procéder présentement au calcul et à la liquidation des intérêts déjà échus.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société Fidiag Holding au titre de la garantie d'actif et de passif
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux stipulations liant les parties, la garantie d'actif n'est mobilisable qu'à partir d'un seuil de déclenchement défini à 10.000 euros.
- du chef du droit au bail
Monsieur [T] soutient que le droit au bail du local situé au [Adresse 5], inscrit dans les comptes de la société Novodiag pour 32.600 euros, est en réalité d'une valeur nulle et ne peut de ce fait être cédé à titre onéreux ; il
oppose que la connaissance par l'acquéreur lors de la cession d'une cause de diminution de l'actif social, ne prive pas de son effectivité la garantie de passif et d'actif.
Madame [X] soutient pour sa part que la garantie n'était due qu'à la condition que la cause de diminution de l'actif soit révélée postérieurement à la signature et avec une cause ou une origine antérieure à celle-ci.
Or, il résulte très largement des échanges entre les parties que des discussions ont précisément porté sur la valorisation de ce droit au bail. Ainsi, dans un courrier électronique du 11 mai 2011, monsieur [T] écrivait à madame [X] : 'A la suite des audits réalisés la semaine [et qui avaient donné lieu à l'établissement d'un rapport de synthèse daté du 5 mai 2011], je viens d'avoir un débrief approfondi avec M [Z] et Me [A] ; il en ressort un certain nombre de points dont je voudrais vous faire part. Cela concerne : (...) Le droit au bail inscrit au bilan [souligné dans le texte] Il est valorisé 32.6K€ mais sa valeur est en fait égale à 0 : il ne peut être cédé en cas de déménagement mais doit être déprécié dans les comptes (il n'a pas été amorti) ce qui engendrera une perte équivalente! Ceci est la conséquence du montage réalisé lors du rachat du local en 2001, d'autant que le loyer fixé n'est pas en ligne avec le montant élevé du droit au bail. (...) Les points soulevés par l'audit, en particulier le niveau plus faible du CA et du résultat réel ainsi que le point concernant le droit au bail m'interrogent et m'amènent aujourd'hui à reconsidérer mon intérêt pour l'opération aux conditions discutées précédemment. Pourrait-on se voir ou se fixer un rdv téléphonique pour en discuter rapidement (ou au plus tard samedi)''
En effet, à la suite, a été conclu le 25 mai 2011 le premier avenant aux termes duquel le prix de cession a été renégocié à la baisse, y étant précisé en préambule 'Suite à la réalisation de l'audit de la société DEFIM par l'Aquéreur, les Parties ont entendu se rencontrer afin de renégocier certaines des conditions stipulées par le Protocole signé entre elles le 4 avril 2011 ( le 'Protocole'), lesquelles sont précisées dans le présent avenant (ci-après l''Avenant')'.
Il en résulte que monsieur [T] dès avant la conclusion de la garantie évaluait lui-même le droit au bail à une valeur nulle contrairement à la valorisation inscrite dans les comptes de l'entreprise, cette situation ayant donné lieu à une réfaction du prix de cession.
En conséquence et dès lors que la garantie a été consentie par madame [X] sous la condition expresse que la cause ou l'origine de la demande en paiement sur le fondement de ladite garantie soit antérieure à la signature de celle-ci, la demande formée au titre du droit au bail doit être rejetée sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans la discussion opposant les parties relativement à cette prétention.
- du chef de la dette fiscale, de la dette commerciale et du sccoter
Tel que rappelé à titre liminaire, le seuil de déclenchement de la garantie a été défini entre les parties à 10.000 euros,
Or, même additionnées, la dette fiscale de 5.300,17 euros, la dette commerciale de 723,27 euros et la demande de 3.000 euros du chef d'un scooter n'atteignent pas en tout état de cause le seuil requis nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie.
Les demandes de ce chef seront en conséquence également rejetées.
Sur le préjudice de madame [X]
Il n'est plus réclamé de domages et intérêts par madame [X] du chef d'un préjudice moral dont elle a été déboutée par le tribunal faute de justification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
La solution retenue fonde de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles et de condamner les appelants aux dépens d'appel.
S'agissant des frais irrépétibles d'appel, l'équité justifie en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Fidiag Holding à payer à madame [X] la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme partiellement le jugement rendu le 23 décembre 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Fidiag Holding et monsieur [O] [T] à payer à madame [F] [X] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux de 4% l'an entre le 7 septembre 2011 et le 31 mai 2012, puis au taux de 6% l'an à compter du 1er juin 2012 et jusqu'à parfait paiement ;
Déboute monsieur [O] [T] et la société Fidiag Holding de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Fidiag Holding à payer à madame [F] [X] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne monsieur [O] [T] et la société Fidiag Holding aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD