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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-12.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.795

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Nantet Y... frères, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses cogérants : MM. Y... André, Y... Paul, Y... Albert, domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant Hôtel-Restaurant "Le Savoyard", ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière du Nantet Y... frères, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière du Nantet Y... frères ne justifiait pas de la date de mise en place de la zone piétonne ni ne précisait l'importance de l'augmentation du trafic ferroviaire et de l'incidence, pour le centre ville, des crédits accordés pour les réalisations liées aux jeux olympiques et que le preneur admettant la création de quelques aménagements, en niait les effets sur son fonds, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement retenu, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, soumis à son examen, que la bailleresse n'établissait pas la réalité d'une modification notable, pour le commerce considéré, des facteurs locaux de commercialité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière du Nantet Y... frères aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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