Cour de cassation, 19 mars 1997. 96-82.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.729
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Sylviane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 4 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle pour contravention de violences volontaires, après avoir constaté l'extinction de l'action publique en application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 392-1 et 533 du Code de procédure pénale, 21 de la loi n° 95-844 du 3 août 1995, ensemble violation des règles relatives à la compétence des juridictions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et a condamné Sylviane Z... à des réparations civiles au bénéfice de Sylvie Nat sans constater que la consignation avait été effectuée dans les délais impartis par le tribunal de police ;
"alors que, après la publication d'une loi d'amnistie, la juridiction correctionnelle ou de police ne peut connaître de l'action civile que si elle a été saisie de l'action publique préalablement à la publication de ladite loi; qu'au cas où l'action publique n'a pas été Introduite avant la publication de la loi d'amnistie, la juridiction pénale est incompétente pour connaître de l'action civile et cette incompétence est d'ordre public; que, lorsque l'action publique est engagée par voie de citation directe par la partie civile, la recevabilité de la citation étant subordonnée au paiement par la partie civile d'une consignation, cette consignation doit être effectuée avant la publication de la loi d'amnistie à peine d'irrecevabilité de la citation ;
que les juges du fond doivent, par conséquent et à peine de nullité, constater que ces conditions ont été remplies; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué que Sylvie Nat ait effectué la consignation mise à sa charge par le jugement du 3 juillet 1995 avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995, en sorte que les conditions de recevabilité de l'action civile sont réputées ne pas avoir été réunies et que, en condamnant Sylviane Z... à des réparations civiles au bénéfice de Sylvie Nat, la cour d'appel a méconnu sa compétence et prononcé une condamnation illégale" ;
Attendu que, dès lors que la citation de la prévenue, antérieure à la loi d'amnistie, a été suivie, dans le délai imparti, du paiement de la consignation, mise à la charge de la partie civile, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 462, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier d'audience composait la Cour lors du délibéré ;
"alors que seuls les juges devant lesquels la cause a été débattue, à l'exclusion du greffier et du ministère public, peuvent prendre part au délibéré; qu'il s'ensuit que la présence du greffier lors du délibéré constitue une atteinte aux droits de la détense et que la décision prise en violation des droits de la détense est entachée d'illégalité et doit être annulée" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Bertolini, président et de Mmes B... et Marie, conseillers, que le greffier était Mme X... et que le ministère public était "représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Bartoli, avocat général" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R 625-1, alinéa 1, du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylviane Z... à payer à Sylvie Nat la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que si les faits n'avaient eu aucun témoin, il n'en demeurait pas moins que Sylvie Nat s'était présentée dans le bureau de M. Ollé A... fortement commotionnée et que le médecin du Sénat, ainsi que celui du service des urgences de l'Hôtel-Dieu, avaient constaté qu'elle portait au cou des traces de strangulation ;
"alors, d'une part, que, si en l'absence de preuves directes des faits, les juges peuvent se déterminer à partir de présomptions ou d'indices, il est de jurisprudence qu'une seule présomption, si grave soit-elle, est insuffisante si elle n'est étayée et confirmée par d'autres présomptions graves, précises et concordantes; qu'en retenant, pour accréditer la version des faits de Sylvie Nat et condamner Sylviane Z... à des réparations civiles, qu'elle portait au cou des traces de strangulation attestées par deux certificats médicaux et s'était présentée dans le bureau de M. Ollé A... fortement commotionnée, la Cour s'est déterminée par des motifs insuffisants et n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors, d'autre part que, dans l'exposé des faits, la Cour a relaté que le fonctionnaire du Sénat, M. Ollé A..., avait constaté que Sylvie Nat portait seulement au cou des traces rouges qu'elle qualifiait "tentative de strangulation" et que le médecin du Sénat avait aussi constaté la présence de traces au cou ajoutant, dans son certificat sur les déclarations de Sylvie Nat, qu'elles pouvaient provenir d'une tentative de strangulation; qu'en affirmant, dans ses motifs, que ces deux personnes et le médecin du service des urgences avaient constaté des traces de strangulation cependant qu'elles n'avaient fait que reprendre la qualification de Sylvie Nat, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires qui ne justifient pas légalement la condamnation de Sylviane Z... à des réparations civiles" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, les faits de violences reprochés à la prévenue, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que le la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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