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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02571

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02571

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/02571 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27UO ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 07 juillet 2025 à 14:45 Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 juin 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [U] [G] ; Vu l’ordonnance rendue le 11/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2025 à 15h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon [U] [G] né le 09 Mars 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ; Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [U] [G] a été entendu en ses explications ; Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [U] [G] le 08 juin 2025 ; Attendu que par décision en date du 08 juin 2025 notifiée le 08 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 juin 2025; Attendu que par décision en date du 11/06/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 06 Juillet 2025 , reçue le 06 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de vulnérabilité de Monsieur [U] [G] avec son placement en rétention a déjà été évoqué et rejeté lors de l’audience relative à la première prolongation de la rétention ; qu’aucun élément nouveau n’est apporté sur ce point ; ce moyen sera déclaré irrecevable ; Attendu que la demande de deuxième prolongation du préfet du Puy de Dôme est effectuée sur le fondement de l’article L742-4 du Ceseda ; que le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est par conséquent inopérant ; qu’il sera rejeté ; Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, qui justifie en procédure de ses multiples démarches (notamment relances auprès des autorités consulaires tunisiennes les 17 juin, 25 juin et 05 juillet 2025), la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 06 Juillet 2025 de la PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [U] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du la PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de [U] [G] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [G] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [U] [G] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE

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