Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOH
O R D O N N A N C E N° 2024 - 720
du 28 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Août 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de [S] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 11 juillet 2024, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD qui a fait obligation à Monsieur [L] [F], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 août 2024 de Monsieur [L] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 3 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 26 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Septembre 2024 par Monsieur [L] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09h05,
Vu les courriels adressés le 28 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h58
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur [L] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [L] [F] né le 13 Août 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. Oui je suis rentré en France en 2018 et j'ai fait des démarches pour avoir des papiers français. Je veux quitter le territoire français je m'excuse pour ce que j'ai fait. Je suis mal ici je veux sortir. J'ai une adresse à [Localité 2] j'y habite . Je vis chez quelqu'un, je paye 120€ . Je travaille. Il n'y a que ces deux derniers mois où je ne travaillais pas . J'ai une OQTF c'est pour ça que je veux partir. Oui je le savais avant mais j'avais des choses à faire en Espagne. J'avais une copine en Espagne. Quand j'ai eu l'OQTF je suis allé en Espagne et là je suis venu chercher des affaires. J'ai l'intention de me marier avec ma copine en Espagne. '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de diligence de l'administration, autorités consulaire de [Localité 6] incompétentes
- Absence de perspectives d'éloignement
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [S] [R], interprète, Monsieur [L] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne veux pas rester ici '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Septembre 2024, à 09h05, Monsieur [L] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Septembre 2024 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
C'est par de justes motifs en droit et en fait que la cour adopte, que contrairement à ce que soutenu par M.[F] , le premier juge a considéré que :
- l'administration s'était montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet justifiant avoir saisi dès le 30 août 2024 les autorités consulaires algériennes, pays dont M. X se disant- [F] se déclare, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et renouvelé cette demande auprès du consulat d'Algérie à [Localité 6] le 23 septembre 2024 , la cour y ajoutant que le fait qu'il n'est pas démontré que ce rappel effectué auprès du consulat algérien à [Localité 6] serait de nature à retarder la réponse des autorités algériennes.
- a rappelé que l'article L.742-4 du CESEDA n'exigeait pas que l'administration fasse la preuve, à ce stade, que l'éloignement puisse intervenir a bref délai et que l|'administration n'était comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger.
- relevé qu'il ne pouvait être tiré de l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie la preuve d'une absence de perspective d'éloignement de l'intéressé ;
et a, par suite, fait droit à la requête du préfet du Gard et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours au constat que n'ayant pas remis de passeport en original en cours de validité, il ne réunissait pas les conditions nécessaires d'une assignation à résidence et ne présentait pas par ailleurs de garantie de représentation suffisantes, notamment en ce qu'il ne justifiait d'aucune résidence effective ni de garanties de représentation en France , Monsieur [F] [L] ayant déclaré, sans le justifier, vivre a [Localité 2] [Adresse 5], la cour relevant en tout état de cause l'existence d'un risque de fuite dès lors que l'intéressé a déclaré dans le cadre de sa garde à vue après avoir été interpellé pour des faits de tentative de vol avec dégradations, vouloir rester en France et vouloir des « papiers français», puis vouloir partir en Espagne, pays dans lequel il aurait une compagne avec laquelle il souhaite se marier sans justifier davantage de pouvoir le faire en situation régulière .
La cour confirmera en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Septembre 2024 à 16h31 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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