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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.368

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Veuve Z... née X... Y... ; 2°) Mademoiselle Mercédés Z..., demeurant ensemble à Metz (Moselle), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de : 1°) La société LLOYD DE FRANCE VIE, société anonyme, ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie Protectrice Foncière Assurances, dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine) ; 2°) Monsieur Casimir SZTUREMSKI, demeurant 8, avenue Maréchal Joffre, Clouange (Moselle) Clouange Rombas ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Z..., de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la compagnie d'assurances Lloyd de France-Vie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé dans le mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Z... et de Melle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Lloyd de France-Vie à leur payer une indemnité au titre de la garantie du risque maladie à laquelle elles pouvaient prétendre, selon elles, en exécution du contrat d'assurance souscrit en faveur de M. Serge Z..., la cour d'appel a, sans encourir les griefs selon lesquels elle aurait fondé sa décision sur une novation présumée et aurait violé l'article 1273 du Code civil, souverainement déduit des éléments de la cause que M. Z... avait, par son comportement, manifesté sans équivoque son consentement à un nouveau contrat qui, substitué au précédent engagement de la compagnie résultant de l'attestation établie le 31 août 1977 par son agent général, limitait la garantie au risque décès ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision et que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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