Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-15.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.522
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en divorce, l'arrêt retient que celle-ci ne fait pas la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que son mari ne s'était pas acquitté des pensions alimentaires mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2003 et qu'elle avait été contrainte de procéder, le 27 septembre 2007, à une saisie-arrêt sur le compte bancaire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme ~ Cochez
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en divorce formée par Mme X... à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le prononcé du divorce, Mme Marie-Pierre X... fait valoir que son époux a quitté le domicile conjugal depuis le mois de décembre 2002 et qu'il a définitivement rompu tout lien depuis le 3 octobre 2003 ; qu'il l'a laissée sans ressources et ne s'est pas acquittée des obligations édictées par l'ordonnance de nonconciliation ; que M. David Y..., de son côté, fait valoir qu'en engageant la procédure pour des motifs inexistants, elle est directement à l'origine de la faillite du couple ; que cependant : 1. les griefs de l'épouse ne reposent que sur les attestations de Pascal X..., Gil X... et Claudine B..., frères et mère de l'épouse, rédigées en termes généraux ne faisant état d'aucun grief particulier ; 2. il doit être noté que M. David Y... avait signé le contrat de bail à VILLENEUVE-SUR-LOT en août 2002 et que l'épouse reconnaît qu'il avait continué à venir en France ; qu'elle avait déménagé dans la banlieue toulousaine ; que des faits d'abandon à compter de l'ordonnance de nonconciliation ne peuvent être imputés à faute ; 3. si la réconciliation en juillet et août 2007 alléguée par l'époux est démentie par la femme, il doit être relevé que M. David Y... produit une facture de meubles en date du 22 août 2007 libellée au nom des deux époux à l'adresse de FONSORBES (31) ; 4. de même, Mme Marie-Pierre X... reconnaît conserver et utiliser un véhicule MERCEDES que M. David Y... lui a acheté à cette même période ; 5. l'adultère de l'époux, que l'appelante mentionne, n'est démontré par aucune pièce probante ; 6. l'engagement de la procédure ne constitue pas en soi une faute justifiant le prononcé du divorce fondé sur ce seul élément et qu'au surplus, arguant d'une réconciliation, M. David Y... ne saurait solliciter reconventionnellement le prononcé du divorce ; qu'en conséquence, aucune des parties ne fait la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, tant la demande principale que la demande reconventionnelle en divorce seront rejetées (…) » (arrêt, p. 2, avant-dernier et dernier § et p. 3, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, il incombe à celui qui est tenu d'une obligation d'établir qu'il l'a payée ; qu'en l'espèce, l'épouse soutenait que le mari n'avait pas acquitté les sommes mises à sa charge, tant au profit de son fils qu'à son propre profit par l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher, conformément aux règles de la charge de la preuve, si le mari établissait avoir acquitté, pour chaque mois, les sommes mises à sa charge, les juges du fond ont violé le principe général du droit selon lequel celui qui est tenu à un paiement a la charge de prouver qu'il a payé, ensemble les articles 242 et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans la mesure où l'épouse faisait valoir que les sommes mises à la charge du mari par l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2003 n'avaient pas été acquittées et qu'elle avait été contrainte de procéder, le 27 septembre 2007, à une saisie-attribution lui ayant permis de constater que le mari avait un compte bancaire créditeur de 4. 590 (conclusions du 13 novembre 2007, p. 5 et production, p. 13) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à révéler l'existence d'une faute permettant de prononcer le divorce aux torts du mari, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, la réconciliation, faisant obstacle au prononcé du divorce, suppose non seulement une reprise de la vie commune, mais également la volonté des conjoints de pardonner à l'autre les griefs qu'il formulait à son endroit ; qu'en mettant en avant des motifs évoquant l'idée de réconciliation sans faire état de la volonté des conjoints, et notamment de l'épouse, de pardonner à l'autre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 244 du Code civil.
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