Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/03331 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQHE
Minute : 2025/339
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [H]
né le 12/05/1970 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 12]
demandeur :
Assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131
Et,
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 9]1972 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défenderesse :
Assistée de Me Claire AIM NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1359
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K], de nationalité française et Monsieur [P] [H], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (YVELINES) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[F], née le [Date naissance 7] 1998 ;[L], né le [Date naissance 6] 1999 ;[X], né le [Date naissance 8] 2004.
Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, Madame [R] [K] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Attribué la jouissance du logement du ménage et les meubles à Madame [R] [K] à titre onéreux ;Dit que chacun des époux percevrait la moitié des loyers tirés de la mise en location du bien commun après déduction des charges et taxes y afférents ;Attribué la jouissance du bien immobilier situé au Maroc à Madame [R] [K] les mois pairs et à Monsieur [P] [H] les mois impairs ;Débouté Madame [R] [K] de sa demande de désignation d’un notaire ;Constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;Fixé la résidence de [X] au domicile maternel ;Accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre sur [X] ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [X] à 220 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2023, Monsieur [P] [H] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour les échanges de conclusions entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [P] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Fixer la date des effets du divorce au 25 janvier 2021 ;
Inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constater que Madame [R] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
Fixer sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de [X] à la somme de 220 euros par mois ;
Débouter Madame [R] [K] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] et subsidiairement la fixer à la somme de 200 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [R] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Reporter la date des effets du divorce au 13 avril 2021 ;
Donner acte d’une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
Fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [X] due par Monsieur [P] [H] à 220 euros par mois ;
Fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] due par Monsieur [P] [H] à 300 euros par mois ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024 et l’audience fixée au 7 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (MAROC)
Et de,
Madame [R] [W] [K], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 14] (HAUTS- DE-SEINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (YVELINES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 25 janvier 2021;
FIXE à la somme de 220 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 440 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [P] [H] à Madame [R] [K] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] et [L], à compter de l’ordonnance de non conciliation concernant [X] et à compter de la présente décision concernant [L] ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [K], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [R] [K] et Monsieur [P] [H] à s’acquitter de 50% des dépens chacun ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Laurence TERRIER, greffière ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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