Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Anthony CHURCH
Me Patrice GAUD
+ 1 copie dossier
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01023 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3T
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [V], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], fonctionnaire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0963
DEFENDERESSE
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 455 455 425,00 € entièrement libéré, RCS PARIS 352.358.865, dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège.
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0430
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01023 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3T
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA un contrat Accident de la vie Formule Intégrale n°7886509907, modifié par un avenant prenant effet le 22 mars 2021. Au titre de ce contrat, étaient assurés Mme [V], son conjoint M. [Y] [V] et leur enfant [H] [V].
Le contrat garantissait les préjudices résultants d’événements accidentels et notamment les accidents médicaux, dès lors que l’accident était à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 1% ou du décès de l’assuré.
Le [Date décès 3] 2021, M. [V] est décédé d’un accident médical.
Par courrier du 15 juin 2022, la société PACIFICA a présenté une offre d’indemnisation à hauteur de 478.387 euros, se détaillant comme il suit :
- Frais d’obsèques, selon facture : 2.079 €
- Préjudice d’affection : 25.000 €
- Préjudice économique : 451.308 €.
Le 6 juillet 2022, la société PACIFICA a rectifié la prise en charge des frais d’obsèques à hauteur de 2.703 euros.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant total de l’indemnisation.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2023, Mme [E] [V] a assigné, devant ce tribunal, la société PACIFICA aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Vu l’article 1103 du code civil,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 574.789,54 euros à titre d’indemnité due en exécution du contrat d’assurances n°7886509907 avec intérêts au taux légal a compter de la date de l’assignation,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exception provisoire de droit du jugement à intervenir,
- condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Anthony CHURCH, Avocat.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [V] a sollicité la condamnation de la société PACIFICA à lui payer une provision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [V] demande :
Vu le contrat d’assurance n°7886509907 à effet du 22/03/2021,
Vu les articles 789 du code de procédure civile, 1103 et 1343-2 du code civil et L.211-9 et suivants du code des assurances,
- condamner la société PACIFICA à lui payer par provision la somme de 479.011 euros, augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 2022, date d’expiration du délai de 5 mois prévu à l’article L.211-9 du code des assurances, jusqu’au 15 juin 2022, jour de l’offre, puis au taux légal à compter du 16 juin 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à lu payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] expose que le litige est né de l’opposition des parties sur la méthode à appliquer pour calculer son préjudice économique à la suite du décès accidentel de son mari.
Elle souligne que la société PACIFICA ne conteste, cependant, pas son obligation de paiement au titre du contrat et a, d’ailleurs formulé, par courrier du 15 juin 2022, une offre d’indemnisation à hauteur de 478.387 euros, revue, le 6 juillet 2022, à 479.011 euros, après correction du montant des frais d’obsèques se décomposant ainsi : Frais d’obsèques 2.703 euros, Préjudice d’affection : 25.000 euros et Préjudice économique : 451.308 euros. Elle en déduit que l’existence de l’obligation de paiement de la société PACIFICA à hauteur de la somme de 479.011 euros n’est pas contestable.
Elle ajoute qu’eu égard aux dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, ladite somme doit être augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 21 février 2022 et qu’ils doivent être capitalisés.
***
Par conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la société PACIFICA, demande :
Vu les articles 780 à 797 du code de procédure civile :
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01023 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3T
- débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- la condamner à la payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement :
- limiter la provision à hauteur de la somme de 27.703 euros,
En tout état de cause :
- débouter Mme [V] de ses demandes formulées au titre de l’article L. 211-9 du code des assurances,
- si une capitalisation des intérêts était ordonnée, juger qu’elle ne pourra commencer à courir avant le 1er janvier 2024,
- débouter Mme [V] de toute demande plus ample ou contraire.
La société PACIFICA fait valoir que les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul du préjudice économique de Mme [V], qui réclame une somme de 547.086,54 euros de ce chef, alors qu’elle-même propose une somme de 451.308 euros, qu’elle considère être conforme aux dispositions contractuelles.
Pour demander le rejet des prétentions de Mme [V], elle soutient que sa demande aboutit in fine à lui accorder, non pas une provision, mais le montant total de la condamnation, pour lequel le juge de la mise en état n’est pas compétent. Elle ajoute que la provision n’a pas pour objet de condamner le débiteur d’une obligation à payer l’intégralité d’une dette, sauf à préjuger du fond.
Elle estime que faire droit à la demande présentée reviendrait à accorder la possibilité aux demandeurs, dans l’ensemble des procédures au fond, et dès lors que seul le quantum de l’indemnisation serait discuté, d’alourdir considérablement lesdites procédures en formulant des demandes de provisions par voie d’incident, augmentant ainsi le nombre de procédures pendantes devant le juge de la mise en état.
Elle fait état d’une jurisprudence constante du juge des référés qui rappelle que le versement d’une provision peut être justifié pour faire face à des frais justifiés dans l’attente du jugement mais ne peut être du montant de l’offre définitive.
Subsidiairement, elle indique que la provision ne pourrait excéder la somme de 27.703 euros, soit l’indemnisation du préjudice d’affection fixé contractuellement à la somme de 25.000 euros et aux frais d’obsèques justifiés à hauteur de la somme de 2.703 euros, qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Elle s’oppose à la demande portant sur les intérêts dont l’examen échappe au pouvoir du juge de la mise en état. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont inapplicables en l’espèce. Elle estime que si une capitalisation était ordonnée, elle ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 1er janvier 2024.
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Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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Les parties, dûment appelées à l’audience du juge de la mise en état du 12 mars 2024 ont été entendues en leurs explications.
MOTIFS
Sur les demandes principales de provisions :
Aux termes des dispositions de l’article 789-3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
La société PACIFICA a proposé, dans son courrier du 22 juin 2022, rectifié, le 6 juillet 2022, du chef des frais d’obsèques, d’indemniser le préjudice de Mme [V] à hauteur de :
- 2.703 euros, au titre des frais d’obsèques,
- 25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
- 451.308 euros, au titre du préjudice économique,
soit un total de 479.011 euros.
Devant le juge de la mise en état, tout en demandant, à titre principal, le rejet des prétentions, la société PACIFICA ne remet, cependant, pas en cause son offre à concurrence des sommes susvisées. Son obligation envers Mme [V] à hauteur de 479.011 euros n’est, dans ces conditions, pas sérieusement contestable, pour n’être in fine pas contestée par l’assureur, dans la limite de cette somme.
Le surplus des sommes réclamées par Mme [V] au titre, notamment, du préjudice économique et la pertinence de ses prétentions demeurent soumis à l’examen du juge du fond, lequel pourra accorder tout ou partie dudit surplus ou le rejeter.
Dans le cadre de l’incident, aucune raison légale ne s’oppose à ce que la somme que la société PACIFICA admet devoir à Mme [V] soit accordée à Mme [V] à titre de provision, les conditions prévues à l’article 789-3° précité étant remplies. Cette décision ne peut être considérée comme pré-jugeant au fond alors qu’elle a, pour limites, les sommes admises par l’assureur.
L’octroi de cette provision a le mérite, entre autres, d’une part de permettre à Mme [V] de percevoir, dès à présent, les fonds, non contestés par l’assureur, et d’autre part d’arrêter le cours des intérêts, et ce, en tout état de cause, et sans préjudice des moyens qui peuvent être opposés par la défenderesse de ce chef.
Au titre des intérêts, les parties s’opposent, à tout le moins, sur la demande de doublement de ceux-ci au taux légal et sur l’application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances. Elles discutent les conditions de capitalisation des intérêts, au vu, entre autres, des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction amendée par rapport à celle de l’ancien article 1154 du même code.
L’examen de la pertinence de ces prétentions excède les pouvoirs du juge de la mise en état et les demandes de Mme [V] à ce titre seront rejetées.
En conséquence, au vu de ce qui précède, la société PACIFICA sera condamnée à verser à Mme [V], à titre provisionnel, la somme de 479.011 euros.
Le surplus sera rejeté dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il y a lieu, notamment, de relever qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer si l’offre de la société PACIFICA, dans la phase pré-contentieuse, était ou non satisfactoire, à tout le moins, dans son principe.
De même, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
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L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2024 pour les éventuelles conclusions en réplique au fond de la société PACIFICA, et, à défaut de toutes nouvelles écritures des parties, pour clôture et fixation de la date de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en Etat, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Condamnons la société PACIFICA à payer à Mme [E] [V], à titre provisionnel, la somme de 479.011 euros,
Rejetons le surplus des demandes de Mme [V],
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2024 pour les éventuelles conclusions en réplique au fond de la société PACIFICA, et, à défaut de toutes nouvelles écritures des parties, pour clôture et fixation de la date de plaidoirie.
Faite et rendue à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoinette LE GALL