Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 2009), que M.
X...
, employé par la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (la société), a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue le 1er février 2001 entre son employeur et l'État et a signé le 28 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail pour un emploi à mi-temps ; qu'ayant constaté que la caisse régionale d'assurance maladie n'avait pris en considération, pour déterminer l'assiette de calcul de sa pension de retraite, que le salaire versé par la société sans y inclure les allocations versées par l'ASSEDIC dans le cadre de la convention de préretraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation de son préjudice en invoquant un manquement de l'employeur à son obligation d'information ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son devoir d'information quant aux conséquences pour le salarié de son adhésion à la convention de préretraite progressive, alors, selon le moyen, qu'en refusant de retenir comme faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice le comportement du salarié qui, expressément invité par l'employeur et l'Etat à contacter l'ASSEDIC pour "connaître avec précision ses droits" et ainsi pleinement conscient de ce qu'il n'était pas suffisamment informé par les éléments qui lui avaient été remis, avait signé une convention de préretraite progressive sans avoir suivi ce conseil ni sollicité les précisions nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble des documents transmis par la société à M.
X...
ne comportait aucune information sur les conséquences de l'adhésion à la convention de préretraite progressive quant à la modification de l'assiette des cotisations servant au calcul de la retraite de base versée par la sécurité sociale et que la société se bornait à conseiller au salarié de saisir l'ASSEDIC pour se renseigner sur la nature et le montant de ses droits, a ainsi estimé que seul l'employeur avait manqué à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son devoir d'information et de surseoir à statuer sur le préjudice patrimonial du salarié lequel correspond à la différence entre la pension de base qui lui sera versée et celle à laquelle il aurait pu prétendre si l'assiette des cotisations avait été maintenue sur la base d'un temps plein, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'était nullement certain qu'en présence d'une information complète, M.
X...
aurait choisi de renoncer à adhérer à la convention de préretraite progressive, dont il retirait l'avantage non négligeable de recevoir l'équivalent de 80 % de son salaire pour un emploi à mi-temps, que le défaut d'information reproché à l'employeur l'avait seulement privé de la possibilité de choisir, en toute connaissance de cause, de renoncer à l'adhésion et de conserver une activité à temps plein avec les droits à la retraite y attachés plutôt que d'opter pour une activité à mi-temps rémunérée et indemnisée à hauteur de 80 % de son salaire de pleine activité ; que son préjudice n'avait donc été que la perte d'une chance de ne pas adhérer à cette convention ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser intégralement M.
X...
sur les bases de la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait continué son travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles la SAPRR faisait valoir que, durant toute la période de retraite progressive, elle avait financé en totalité la cotisation de M.
X...
au régime de retraite complémentaire sur la base d'une activité à temps plein, ce qui était de nature à réduire d'autant le préjudice souffert en conséquence du défaut d'information, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans le dispositif de l'arrêt, a sursis à statuer sur le préjudice subi par le salarié et ordonné une expertise à cette fin n'a statué ni sur le mode de calcul ni sur le montant de ce préjudice ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône à payer à M.
X...
la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société des autoroutes Paris Rhin Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE a(vait) manqué à son devoir d'information quant aux conséquences pour Monsieur
X...
de son adhésion à la dixième convention de préretraite progressive ; (dit) que le préjudice patrimonial en résultant pour Monsieur
X...
(…) correspond(ait) à la différence entre la pension de base qui lui sera(it) versée et celle à laquelle il aurait pu prétendre si l'assiette des cotisations avait été maintenue sur la base d'un temps plein (…)" ;
AUX MOTIFS QUE "tenu de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur devait informer de manière précise et complète ses salariés sur toutes les conséquences de leur choix d'adhérer à la convention de préretraite progressive avant de solliciter leur engagement irrévocable à une adhésion à cette convention ; que cette information devait porter notamment sur les conséquences financières de cette adhésion, pour chaque salarié, pendant la durée de son activité professionnelle restante et à compter de la prise de sa retraite ;
QU'il n'est justifié par aucun document qu'à la date du 12 octobre 2000, date limite de réponse imposée aux salariés pour solliciter leur adhésion à la convention de préretraite progressive, ceux-ci avaient eu une connaissance précise et complète des conséquences de cette adhésion ; qu'en effet, la lettre du 3 octobre 2000 informant Monsieur
X...
de la possibilité qui lui était offerte d'adhérer à cette convention, et qui rappelait les conditions ouvrant droit à l'adhésion, mentionnait seulement, au titre de ses conséquences, la possibilité de travailler à mi-temps ou 50 % du temps initial et de percevoir une allocation de l'Etat calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois égale à 30 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et à 25 % entre une et deux fois ce plafond ; qu'aucune indication n'était fournie dans ce courrier sur les conséquences du dispositif de passage en préretraite sur le montant de la retraite de base de la sécurité sociale ;
QUE postérieurement à la réponse du salarié, intervenue le 12 octobre 2000, à l'expiration du délai fixé, aucune précision ne lui a non plus été apportée sur ce point par l'employeur ; que ni le courrier adressé au salarié par la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE le 15 février 2001, lui indiquant que la convention avait été signée le 1er février 2001, ni la demande d'adhésion signée par Monsieur
X...
le 9 mars 2001 ne contenaient la moindre information sur la modification de l'assiette des cotisations servant au calcul de la retraite de base de la sécurité sociale ;
QUE la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE se prévaut du courrier du 15 février 2001 et de la demande d'adhésion remplie le 9 mars 2001 aux termes desquels il était conseillé à Monsieur
X...
de se renseigner sur les conséquences attachées à son adhésion à la convention de préretraite progressive en consultant le service de l'Assedic ; que l'employeur ne pouvait toutefois déléguer à l'administration son devoir d'information ; qu'il ne peut non plus être reproché par l'employeur au salarié de ne pas s'être renseigné auprès de ses collègues de travail, des représentants du personnel ou de sa caisse de retraite pour obtenir une information qu'il devait lui fournir personnellement ;
QUE par la suite, la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE sur laquelle pesait une obligation d'information complète et précise de son salarié sur les conséquences de son adhésion à la convention de préretraite progressive et qui ne justifie pas avoir rempli personnellement cette obligation n'est pas fondée à invoquer la négligence de son salarié pour s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle du fait de son manquement à son obligation ; que le jugement déféré doit être infirmé ";
ALORS QU'en refusant de retenir comme faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice le comportement du salarié qui, expressément invité par l'employeur et l'Etat à contacter l'Assedic pour "connaître avec précision ses droits" et ainsi pleinement conscient de ce qu'il n'était pas suffisamment informé par les éléments qui lui avaient été remis, avait signé la convention de pré retraite progressive sans avoir suivi ce conseil ni sollicité les précisions nécessaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE a(vait) manqué à son devoir d'information quant aux conséquences pour Monsieur
X...
de son adhésion à la dixième convention de préretraite progressive ; (dit) que le préjudice patrimonial en résultant pour Monsieur
X...
, (…) correspond(ait) à la différence entre la pension de base qui lui sera(it) versée et celle à laquelle il aurait pu prétendre si l'assiette des cotisations avait été maintenue sur la base d'un temps plein (…)" ;
AUX MOTIFS QUE "après son adhésion…à la convention, Monsieur
X...
a signé le 31 décembre 2001 un avenant à son contrat de travail prenant effet le 1er janvier 2002, prévoyant son passage à un taux d'emploi de 50 % ;
QUE le manquement de la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE à son devoir d'information a causé à Monsieur
X...
un préjudice patrimonial correspondant exclusivement à la différence entre la pension de base de la sécurité sociale qui lui sera versée et celle à laquelle il aurait pu prétendre si l'assiette des cotisations avait été maintenue sur la base d'un temps plein sans qu'il y ait lieu de retenir un préjudice résultant de la perte du salaire de référence, le défaut d'information de l'employeur ne pouvant conduire à remettre en cause la décision de Monsieur
X...
d'opter pour une activité à temps partiel ; qu'une expertise doit avant dire droit être ordonnée en ce qui concerne le montant de ce préjudice patrimonial ;
QU'il sera également sursis à statuer sur le préjudice moral résultant pour Monsieur
X...
du refus de la SA AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE de lui proposer pour l'avenir que l'assiette des cotisations vieillesse puisse être calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps partiel" ;
1°) ALORS QU'il n'était nullement certain qu'en présence d'une information complète, Monsieur
X...
aurait choisi de renoncer à adhérer à la convention de préretraite progressive, dont il retirait l'avantage non négligeable de recevoir l'équivalent de 80 % de son salaire pour un emploi à mi-temps ; que le défaut d'information reproché à l'employeur l'avait seulement privé de la possibilité de choisir, en toute connaissance de cause, de renoncer à l'adhésion et de conserver une activité à plein temps avec les droits à la retraite y attachés plutôt que d'opter pour une activité à mi-temps rémunérée et indemnisée à hauteur de 80 % de son salaire de pleine activité ; que son préjudice n'avait donc été que de la perte d'une chance de ne pas adhérer à cette convention ; qu'en condamnant l'employeur à indemniser intégralement Monsieur
X...
sur les bases de la pension à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait continué son travail à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions aux termes desquelles la SAPRR faisait valoir que, durant toute la période de retraite progressive, elle avait financé en totalité la cotisation de Monsieur
X...
au régime de retraite complémentaire sur la base d'une activité à temps plein, ce qui était de nature à réduire d'autant le préjudice souffert en conséquence du défaut d'information la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment