Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/03647 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSQ
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 54B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [K] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001508 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEUR
M. [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :13.11.2024
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT
ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [K] [D] [Y] a assigné Monsieur [N] [C] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
CONDAMNER Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 20.674,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 décembre 2017 conformément à l’ordonnance en date du 08 mars 2018 ;ORDONNER l’anatocisme des intérêts ;CONDAMNER Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant conclusions spéciales afin d’incident notifiées électroniquement le 11 avril 2024, et en leur dernier état suivant notification du 04 septembre 2024, Monsieur [C] demande à la juge de la mise en état de :
1. PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] à son encontre pour cause de prescription ;
2. PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] à son encontre pour défaut de qualité à agir en défense ;
3. CONDAMNER Monsieur [Y] à une amende civile de 1.000 euros pour procédure dilatoire, outre celle de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts à son bénéfice ;
4. Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ;
Le CONDAMNER à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, il entend se prévaloir du délai décennal de l’ancien article L.110-4 du code de commerce ainsi que du délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Il invoque également les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, qui imposeraient la délivrance d’une facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service.
Il indique que Monsieur [Y] a introduit son action en paiement le 25 octobre 2023, pour des prestations qui auraient été réalisées entre janvier 1992 et décembre 1993, pour lesquels il aurait émis une facture le 12 janvier 2011 seulement.
En conséquence, il soutient que la prescription, qu’elle ait commencé à courir pour 10 ans à partir de décembre 1993 ou pour 5 ans à partir du 17 juin 2008, était acquise au plus tard en 2013, au plus tôt en décembre 2003.
Il indique, ce faisant, que l’action introduite en référé le 29 décembre 2017 aurait déjà été prescrite.
S’agissant du défaut de qualité à défendre, il expose avoir été attrait en nom personnel alors que la SAS MODE ET NATURE serait la seule débitrice de la facture reconstituée par Monsieur [Y].
Sollicitant le prononcé d’une amende civile et l’octroi de dommages-intérêts, il expose être victime d’un harcèlement procédural de la part de Monsieur [Y], depuis 2013.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 30 août 2024, Monsieur [Y] demande à la juge de la mise en état de :
1. JUGER irrecevables les incidents formulés à son encontre concernant la prescription et le défaut de qualité à agir en défense ;
Ou à tout le moins,
2. JUGER mal fondés les incidents de Monsieur [C] ;
Par conséquent,
3. Le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
4. Le DÉBOUTER de son incident ;
5. Le CONDAMNER à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, il fait grief à Monsieur [C] d’avoir été condamné en référé en mars 2018 à payer la somme de 19.054,87 €, sans qu’appel ne soit formé. Il indique que l’ordonnance rectificative du 09 octobre 2019 aurait été signifiée les 20 et 29 octobre à personne, accompagnée d’un commandement, sans que Monsieur [C] ne formule non plus de recours. Ce faisant, il soutient que l'ordonnance de référé aurait acquis la force de chose jugée et que Monsieur [C] ne pourrait obtenir du juge de la mise en état qu’il censure le juge des référés.
S’agissant du défaut de qualité à défendre, il fait grief à Monsieur [C] de ne produire aucune preuve quant à l’existence de la SAS MODE ET NATURE ni de ce qu’elle serait intervenue au chantier litigieux. En outre, cet argument serait tardif pour être soulevé après 13 ans de voies d’exécution forcée.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 30 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 07 octobre 2024 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Règle prescriptive de droit commun, l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Édictant un délai prescriptif spécial, l’article L. 110-4-I du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’affaire disposait : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Eu égard à l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prestations contreparties de l’obligation de payer (sous-traitance de travaux de construction) dont il est question au principal, ont été réalisés entre janvier 1992 et décembre 1993. Le délai de prescription décennal alors en vigueur était donc acquis en décembre 2003.
En outre, Monsieur [Y] a établi la facture, base factuelle de sa revendication, le 12 janvier 2011. Aussi, quand bien même cette facture constituerait le point de départ prescriptif sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur le caractère bienfondé de celui-ci, la prescription de droit commun (entré en vigueur le 19 juin 2008) aurait été acquise à compter du 12 janvier 2016.
En conséquence, l’action du demandeur, introduite le 25 octobre 2023 est tardive.
Si les actions en justice, y compris en référé, ont pour effet d’interrompre la prescription en application de l’article 2241 du code civil, encore faut-il que celle-ci n’ait pas été acquise avant l’introduction de ladite action en justice. Or, en l’espèce, l’action en référé-provision a été engagée par Monsieur [Y] le 29 décembre 2017.
Partant, et sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer quant au défaut de qualité à défendre argué par Monsieur [C], il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription extinctive et déclarer Monsieur [Y] irrecevable en son action.
Sur l’abus de procédure
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, la mise en œuvre de l’article 32-1 ne peut résulter que de la propre initiative du tribunal saisi. Cependant, il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une précédente action en référé a fait l’objet d’une tentative d’exécution forcée. Or, l’obtention d’une somme provisionnelle n’a été rendue possible que par la production d’un témoignage de Monsieur [G] attestant que Monsieur [Y] avait réalisé des travaux de sous-traitance, entre janvier 1992 et décembre 1993, et en l’absence de contestation sérieuse soulevée par Monsieur [C], qui n’avait pas constitué avocat à cette procédure. Il ressort toutefois de son argumentaire aux présentes ainsi que de différents courriers officiels de son Conseil que Monsieur [C] n’avait pas été cité à son adresse.
Il est également produit un avis de classement sans suite des faits d’escroquerie dénoncés le 11 novembre 2013 par Monsieur [Y] contre, entre autres, Monsieur [C].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] ne produit cependant aucun élément probant significatif, tel le protocole de paiement qu’il indique avoir conclu en 1994/1995, de quelconques éléments s’agissant du chantier litigieux ou encore quant à son entreprise qu’il dit avoir failli.
Partant, Monsieur [Y], qui agit tardivement et avec une légèreté blâmable dans l’établissement des faits nécessaires au succès de ses prétentions, a nécessairement fait dégénérer en faute l’usage de son droit d’agir contre Monsieur [C].
En conséquence, il sera fait droit à la demande en dommage-intérêt formée par Monsieur [C], qui sera équitablement indemnisé de son préjudice par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Une condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui ne relève pas des prétentions que les parties peuvent soumettre à la juridiction mais du seul office de celle-ci, n’apparaît pas nécessaire à ce stade.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Y], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens d’incident.
L’issue du litige et l’équité commandent, en outre, de le condamner à payer à Monsieur [C] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sophie PARAT, Juge de la mise en état,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [N] [C] ;
DÉCLARONS Monsieur [K] [D] [Y] irrecevable en son action ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] [Y] à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] [Y] aux entiers dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] [Y] à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 2.000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie PARAT, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La juge de la mise en état
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