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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-18.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.841

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., demeurant ..., La Défense 2000, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Association pour la recherche contre le cancer (l'ARC), dont le siège est ..., 2°/ de la Fondation pour la recherche médicale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, que la disposition ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1994) a confirmé toutes les dispositions; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que son père avait financé, avant son mariage avec Mme X..., l'acquisition par cette dernière, de l'immeuble litigieux; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz