Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025. 2500421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500421
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour conformément à ses droits.
Il soutient que sa situation administrative entraîne des conséquences sur sa vie quotidienne et sa scolarité, mettant en péril son avenir académique et professionnel, dès lors qu'il est confronté à des difficultés importantes liées à un accès limité aux services essentiels, à un risque imminent de perte de son alternance, indispensable pour valider son année scolaire et que ses sollicitations sont restées vaines.
Par une production en défense, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine produit une attestation de prolongation de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, valable du 16 janvier 2025 au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 janvier 2025 au 15 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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