Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00213 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVT6
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
M. [O] [G] [Y] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Organisme CGSSR prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. COM.SPORTS OI À L’ENSEIGNE “AQUANOR”
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 12 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître FAYETTE, Maître MARCHAU et Maître BARRE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale en date du 3 mai 2024, Monsieur [O] [G] [Y] [G] a fait assigner la SAS COM.SPORTS OI, et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, Monsieur [O] [G] [Y] [G] demande au juge des référés de bien vouloir :
ORDONNER une expertise médicale avec pour missions telles que reprises dans les écritures,CONDAMNER la SAS COM.SPORTS OI à payer à Monsieur [O] [G] [Y] [G] une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, DEBOUTER la société COM.SPORTS OI de toutes ses demandes fins et écrituresJUGER l’ordonnance à intervenir opposable à la CGSSR, CONDAMNER la SAS COM.SPORTS OI à payer à Monsieur [O] [G] [Y] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense,
Dans ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la SAS COM.SPORTS OI, sollicite de :
CONSATER l’absence de motif légitime, CONSTATER l’existence de contestations sérieuses, En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [O] [G] [Y] [G] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) à quant à elle émis des protestations et réserves d’usage.
Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] sollicite une expertise médicale, à la suite d'une chute dans l’établissement exploité par la Société COM.SPORTS OI, chute qu'il attribue à un sol anormalement glissant aux abords de la piscine.
En défense, la Société COM.SPORTS OI produit des rapports et témoignages, notamment ceux de son personnel présent au moment des faits, démontrant que le sol des cabines était sec au moment de la chute, et qu’il n’y avait aucune anomalie apparente.
PSCe n’est pas le sujet. On motive ici sur l’existence ou non d’un motif légitime d’obtenir une expertise, càd sur la
Il convient en outre de constater que Monsieur [Y] [G] ne produit aucun commencement de preuve susceptible de démontrer que sa chute serait imputable à un sol anormalement glissant, ni que l'établissement aurait manqué à son obligation de sécurité de moyens.
Par conséquent, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile apparaît dépourvue de motif légitime et ne pourra qu'être rejetée.
Il s’ensuit que la demande de provision sera également rejetée, l’obligation de la société défenderesse d’indemniser le préjudice corporel du demandeur faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Le Trésor Public conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'aide juridictionnelle, Monsieur [Y] [G] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, par Monsieur [Y] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS le Trésor Public aux dépens.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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