Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/697
N° RG 24/01388 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PG
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Bérangère ADER
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [5] »
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, société par actions simplifiée, au capital social de 24.346.456 €, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 428 748 909 et prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] (33)
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 20 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[5]”, représenté par son syndic, le cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
- la somme de 4 836,13 euros, arrêtée à la date du 31 mars 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre des charges échues sur les exercices antérieurs ;
- la somme de 1 356,04 euros au titre des charges à échoir pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 ;
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- et de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en plus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [S], qui est propriétaire des lots n° 35 et 93 au sein de l’ensemble immobilier dénommé “La cité des arts” situé [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit de la mise en demeure de payer du 13 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cité à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 10 juin 2024 dans lequel il indique avoir “pris note de €sa€ dette de 6 192,17 euros à l’égard du SDC cité des arts à laquelle s’ajoutent 1 500 euros au titre de dommages et intérêts (...) ne conteste en aucune façon cette dette et qu’il €lui€ est facile de régler cette somme au SDC dès à présent si celui-ci le souhaite - il suffit pour cela de €lui€ adresser un RIB”. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et notamment :
– le contrat de syndic,
– les appels de fonds,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale en dates des 03 décembre 2020, 14 septembre 2022 et 10 novembre 2023,
– le relevé de compte arrêté au 07 mars 2024 détaillant les sommes dues au titre des charges échues et des charges à échoir.
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 4 836,13 euros au titre des charges de copropriété échues sur les exercices antérieurs et un montant de 1 356,04 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours.
Monsieur [S], qui s'est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer la somme totale de 6 192,17 euros (4 836,13 + 1 356,04), arrêtée au 07 mars 2024. La somme de 4 836,13 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de 1 500 euros sollicité.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[5]”, représenté par son syndic, le cabinet SERGIC venant aux droits de la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS, les sommes de :
- 4 836,13 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de la date d'échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
- 1 356,04 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours,
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens ;
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le défendeur.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment