Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2302243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302243
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.°/ Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2302243, des mémoires en production de pièces enregistrés le 7 juin 2023 et le 8 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 26 avril 2024 et le 15 mai 2024, Mme B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours préalable contre un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 2 204,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours préalable contre un indu de prime d'activité (PPA) de 5 563,12 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022.
Les requérants soutiennent que :
- ils n'entretenaient plus de vie maritale et les indus sont dès lors mal fondés ;
- la caisse d'allocations familiales a illégalement procédé à des retenues alors qu'un recours était pendant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024 et le 1er octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive, que la contestation de la pénalité ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative, que les retenues ont été exercées pour le recouvrement d'autres dettes que celles en litige et que les moyens ne sont pas fondés.
II.°/ Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2304573, Mme B A informe le tribunal que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime n'a pas cessé les retenues pratiquées sur ses prestations sociales.
Par courrier du 23 novembre 2023, mis à la disposition de la requérante le jour même sur le téléservice Télérecours Citoyen, le tribunal a informé Mme A que sa requête non motivée devait être complétée dans le délai d'un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal, par leur requête n° 2302243, d'annuler, d'une part, la décision du 9 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours préalable contre un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 2 204,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 et, d'autre part, la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur recours préalable contre un indu de prime d'activité (PPA) de 5 563,12 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 août 2022. Par sa requête n° 2304573, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de cesser les retenues qu'elle pratique sur les prestations sociales qu'elle lui sert.
2. Les requêtes n°s 2302243 et 2304573 sont présentées par les mêmes allocataires, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2302243 :
3. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. "
4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des conjoints, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
6. En premier lieu, la circonstance que la caisse d'allocations familiales aurait illégalement procédé à des retenues sur des prestations en remboursement des indus en litige est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de ces indus.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 17 octobre 2022 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A et M. D, qui ont ensemble des enfants nés en décembre 2018 et en avril 2022, vivent maritalement depuis le 1er août 2020 et n'ont pas, contrairement à leurs déclarations, été séparés entre le 10 octobre 2020 et le 12 mai 2021 et entre le 22 décembre 2021 et le 21 août 2022. Le contrôleur a constaté que M. D, cotitulaire du bail, n'a pas justifié d'autre adresse que celle de Mme A, qu'ils utilisent tous les deux le même compte bancaire joint, et que le jugement du 29 avril 2021 fixant la contribution financière de M. D à l'entretien du 1er enfant du couple, né en décembre 2018, n'a pas été appliqué. Si les requérants produisent des attestations de proches justifiant avoir hébergé M. D pendant les périodes en litige, ils n'établissent nullement avoir cessé de mettre en commun leurs ressources et leurs charges. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a intégré les ressources de M. D dans le calcul des droits du couple aux allocations sociales.
8. Les requérants ne sont donc pas fondés à remettre en cause les indus d'APL et de PPA en litige.
Sur la requête n° 2304573 :
9. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
10. Dans ses écritures, Mme A ne précise pas ses conclusions principales et ne fait état d'aucun moyen de droit précis. Invitée par le tribunal, par courrier du 23 novembre 2023, mis à sa disposition le jour même dans le téléservice Télérecours Citoyen (TRC), à compléter ses écritures notamment par le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 et joint à cette demande, Mme A n'a pas produit de mémoire. A défaut de contenir l'exposé de conclusions et de moyens, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C D, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l'emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la ministre du travail et de l'emploi chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2302243, 2304573
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