Cour de cassation, 05 octobre 1995. 93-44.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.026
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n A 93-44.026 à D 93-44.029 formés par la société anonyme Lebreton frères, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation de quatre arrêts rendus le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant "Servande" à Melesse (Ille-et-Vilaine),
2 / de M. Marc B..., ayant demeuré ... de Cicé à Rennes (Ille-et-Vilaine), et demeurant actuellement chez M. A..., résidence Le Tolade, entrée A, place du général Leclerc au Cannet (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Jacques Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
4 / de M. Claude Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lebreton frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A 93-44.026, B 93-44.027, C 93-44.028 et D 93-44.029 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X..., Y..., Z... et B..., employés en qualité de vendeurs dans l'un des magasins exploités par la société Lebreton frères, ont été licenciés, le 20 décembre 1990, pour motif économique à la suite de leur refus d'une modification substantielle de leur contrat de travail ;
Attendu que, pour condamner la société Lebreton frères au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, à supposer même qu'au vu de la situation du magasin où étaient employés les quatre salariés et au vu de la situation globale de la société, qui, "si elle était bénéficiaire, était en régression", la réduction de la masse salariale envisagée par l'employeur fût justifiée, ce dernier, s'il pouvait procéder à la suppression d'un ou deux postes, ne pouvait, par contre, sans abus, imposer à quatre salariés seulement une modification substantielle de leur contrat de travail affectant à la baisse leur rémunération sans avoir obtenu leur accord ou celui de tous les salariés de la société pour une réduction du salaire de chacun d'eux et à la suite du refus par les quatre salariés de la modification substantielle de leur contrat de travail, les licencier, "au mépris notamment des critères conventionnels ou légaux, pour les remplacer immédiatement par quatre nouveaux vendeurs recrutés à cet effet" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification substantielle du contrat de travail des salariés était justifiée par des difficultés économiques appréciées dans l'entreprise ou par une réorganisation de l'entreprise décidée en vue de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers la société Lebreton frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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