Cour d'appel, 10 novembre 2008. 08/03826
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03826
Date de décision :
10 novembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 08 / 03826
SCP POUGNAND
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET EN INTERPRETATION
DU 10 NOVEMBRE 2008
Madame Danielle Odette, Marie, Louise Y... veuve Z...
née le 02 Juin 1944 à VALENCE (26000)
de nationalité Française
...
26000 VALENCE
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me DURRLEMAN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me COLAS, avocat au même barreau
DEMANDERESSE
par requête en interprétation d'arrêt du 29 Août 2008
d'un arrêt rendu le 30 novembre 2004 (No RG 98 / 3298)
par la Cour d'Appel de GRENOBLE
faisant suite à une déclaration d'appel du 28 juillet 1998
sur une décision rendue le 13 mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
CONTRE :
Mademoiselle Aurélia Sophie, Nathanaëlle, Paquita D...
...
75012 PARIS
défaillante
Madame Sophie Blanche, Antoinette Z... épouse F...
née le 16 Juillet 1958
de nationalité Française
...
38000 GRENOBLE
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me PARA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les Avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Suivant jugement du 13 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de Valence :
a dit que Madame veuve Z... née Y... a bénéficié de la part de son mari Monsieur Alix Z... d'une donation déguisée portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
- les lots 19 et 53 d'une copropriété sise à Valence...,
- un tènement immobilier sis au lieudit ..., commune de Montelier, ainsi que sur les dons manuels qui ont fait l'objet de la part de l'administration fiscale du redressement du 12 décembre 1996, complété le 13 janvier 1997 pour un montant total de 1 039 421 F,
a dit n'y avoir lieu à condamnation de Madame veuve Z... au titre d'un recel successoral qui n'est pas établi,
a dit que ces éléments d'actif doivent être rapportés par Madame Z... à la succession de son mari et leur montant réduit à hauteur de la quotité disponible par le biais d'un acte de partage rectificatif,
avant-dire droit au fond sur le rétablissement des droits successoraux des héritiers de Monsieur Z..., a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Gérard H..., demeurant à Romans (Drome) 26100... avec pour mission de :
- visiter les lieux,
- décrire et évaluer les biens immobiliers suivants qui dépendent de la succession de Monsieur Z..., biens qui figurent aux comptes cadastraux de Madame veuve Z..., soit les lots 19 et 53 d'une copropriété sise à Valence... (section AC numéro 602),
- un tènement immobilier sis au lieudit ... commune de Montelier (section ZC numéro 343 pour 17 a 20 ca),
a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.
La Cour de céans, par arrêt du 30 janvier 2001 :
a déclaré recevable l'appel de Madame Z...,
avant-dire droit sur le bien fondé de cet appel, a commis en qualité d'expert Monsieur Jean-Claude I..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Grenoble, INGE Finance, 2 avenue de Vignate, 38160 GIERES, avec pour mission :
- d'entendre les parties, de se faire remettre tous documents utiles,
- de rechercher si les versements effectués entre le 03 avril 1991 et le 24 juillet 1992 pour un montant total de 1 004 468 F du compte courant numéro 50230466 sur le compte numéro 50303172 ont été faits par Monsieur Alix Z... ou par Madame Danielle Z... au moyen d'une procuration,
- de vérifier si d'autres virements moins importants et réguliers ont été effectués par Alix Z... sur le compte joint des époux,
- de rechercher par quels moyens Madame Danielle Z... a financé les acquisitions immobilières qu'elle a effectuées en 1984 et en 1988,
- de déterminer si Alix Z... a participé à ces financements et le cas échéant, dans quelle proportion,
- de rechercher les raisons qui ont justifié le dégrèvement fiscal accordé le 04 août 2000,
et a sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
Statuant sur un rapport déposé par Monsieur J... en remplacement de Monsieur I... la Cour, par arrêt du 30 novembre 2004 :
a infirmé le jugement qui lui était déféré, excepté en ce qu'il a ordonné une expertise,
statuant à nouveau,
a dit et jugé que Madame Danielle Z... doit rapporter à la succession de son mari Monsieur Alix Z... décédé le 31 août 1992 :
- en application de l'article 1099-1 du Code civil, une somme d'argent calculée à partir de la valeur actuelle de la maison de Montelier et du rapport existant entre sa valeur à l'époque soit 677 195 F ou 103 237, 71 euros et la donation de 477 719 F ou 72 827, 79 euros,
- le montant des notifications effectuées par l'administration fiscale les 14 octobre 1996 et 12 décembre 1996,
a dit qu'en application de l'article 792 du Code civil, Madame Danielle Z... sera privée de tout droit sur les sommes rapportées,
a condamné Madame Danielle Z... à payer à Madame Sophie Z... une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et a condamné Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 03 décembre 2007, Madame Danielle Z... a été déboutée de sa demande en rectification d'erreur matérielle tendant à voir remplacer dans le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2004 les chiffres 677 195 F ou 103 237, 71 euros par 585 820 F ou 89 307, 68 euros.
Madame Danielle Z... a saisi la Cour d'une requête en interprétation de son arrêt du 30 novembre 2004.
Elle expose :
qu'une difficulté d'interprétation existe quant au montant des notifications effectuées par l'administration fiscale les 14 octobre 1996 et 12 décembre 1996,
que dans le dispositif de l'arrêt la Cour n'a pas précisé le montant global qui devait être rapporté,
qu'en outre les notifications sont les droits de succession et intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale alors qu'il s'agit du montant des dons manuels redressés par l'administration fiscale,
que le montant des dons manuels redressés au terme des notifications des 14 octobre 1996 et 12 décembre 1996 s'élève à 153 130, 16 euros,
qu'en effet le second redressement comprend le montant du premier redressement de sorte qu'ils ne doivent pas être additionnés,
que la lecture des deux notifications est particulièrement claire,
que d'ailleurs c'est cette somme qui a été réclamée dans un commandement du 06 septembre 2005,
qu'en outre l'administration fiscale a finalement renoncé à retenir comme des dons manuels taxables certaines opérations incluses dans les précédentes notifications à hauteur de 279 268 F de sorte que le montant des dons manuels taxés s'est élevé à 725 200 F ou 110 525 euros.
Madame Danielle Z... demande en conséquence à la Cour :
de dire et juger que le montant des notifications effectuées par l'administration fiscale les 14 octobre 1996 et 12 décembre 1996 doit s'entendre du montant des dons manuels redressés par l'administration fiscale,
de dire et juger que ce montant équivaut à la somme de 110 525 euros,
à titre subsidiaire, de dire et juger que ce montant équivaut à la somme de 153 130, 16 euros,
et de condamner les intimées à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sophie Z... conclut au débouté de la requête et réclame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose :
qu'au cours de la très longue procédure qui l'a opposée à Danielle Z... celle-ci a fait preuve d'une particulière mauvaise volonté,
que systématiquement elle a refusé de communiquer la moindre pièce,
que l'expert n'a pu obtenir d'elle le moindre document et qu'il a été contraint d'oeuvrer seul.
Elle relève :
que d'après le rapport d'expertise il y a deux redressements fiscaux, l'un de 525 000 F et l'autre de 1 004 468 F,
que l'expert écrit " la preuve des virements de 1991 et de 1992, selon les éléments relevés par l'administration fiscale pour 525 000 F et pour 1 004 468 F n'ont pu être vérifiés par nos soins, vu leur ancienneté... ",
que l'arrêt du 30 novembre 2004 est intervenu au vu du rapport d'expertise et que cette décision est actuellement définitive.
Elle fait valoir :
que Danielle Z... voudrait qu'en 2008 la Cour modifie son arrêt au vu des documents qu'elle produit pour la première fois, ce qui est impossible.
Aurélia D... avait été assignée à domicile.
SUR CE :
L'expert a précisé en ce qui concerne les dons manuels " les virements et chèques portés au crédit du compte 50303172 de Madame Danielle Z... relevés par l'administration fiscale en date du 22 décembre 1996 et non contestés quant à leur provenance, n'ont pu petre vérifiés par nos soins. Le total est de 1 004 468 F. Il faut rappeler également que par une première notification de redressement en date du 14 octobre 1996 l'administration avait déjà rapporté à la succession divers virements et chèques effectués au profit de Madame Danielle Z... pour un total de 525 000 F dont le détail n'a pas été fourni par les parties. Ce motif de redressement n'a pas été contesté au fond selon l'avocat de Madame Danielle Z... dans une réponse datant du 22 décembre 1999 et qui a été portée au débat... ".
Il appartenait à Danielle Z... de contester les conclusions de l'expert en date du 16 septembre 2003 en produisant les notifications de redressements qui lui avaient été adressées les 14 octobre 1996, 12 décembre 1996 et 15 mai 1997, ce qu'elle n'a pas fait.
Le dernier bordereau de communication de pièces avant l'arrêt du 30 novembre 2004 ne fait mention d'aucune pièce émanant de l'administration fiscale.
La Cour a en fait homologué les conclusions de l'expert de sorte qu'il convient de préciser que les rapports des dons manuels sont de 525 000 F ou 80 035, 73 euros et de 1 004 468 F ou 153 130, 16 euros.
Il convient cependant de relever que Sophie Z... avait réclamé un rapport des dons manuels à hauteur de 158 458, 71 euros ou 1 039 421 F et que cette demande ayant été dépassée, Danielle Z... aurait pu saisir la Cour d'une requête sur le fondement de l'article 464 du Code de Procédure Civile dans le délai de un an prévu par l'article 463 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de cette circonstance, Sophie Z... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles.
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la requête en interprétation, Danielle Z... sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2004 la mention :
" Le montant des notifications effectuées par l'administration fiscale les 14 octobre 1996 et 12 décembre 1996 "
est remplacée par la mention :
" Le montant des dons manuels ayant fait l'objet de redressements fiscaux pour 525 000 F ou 80 035, 73 euros le 14 octobre 1996 et pour 1 004 468 F ou 153 130, 76 euros le 12 décembre 1996 ",
DEBOUTE Madame Sophie Z... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles,
CONDAMNE Danielle Z... aux dépens, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique