Texte intégral
N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZB3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Aurélia MENNESSIER
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01438) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2023
APPELANT :
M. [W] [L] [M]
né le 17 janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (MAROC)
représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE LES CHAMPS ELYSEES DE GRENOBLE ayant pour mandataire de gestion la société IMMOBILIERE BEYLE STENDHAL, administrateur de biens , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG & Associés, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [Z] [E], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 3 février 2017, la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble a donné en location à M. [W] [L] [M] un local d'habitation comprenant une cave situé [Adresse 4] (Isère).
Par assignation en date du 9 juin 2021, la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de résiliation judiciaire du bail en raison de manquements graves et répétés du locataire à son obligation de paiement des loyers et charges et par suite son expulsion.
M. [W] [L] [M] a donné congé et quitté le logement à compter du 31 août 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a donné acte à la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble concernant la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation et déclaré irrecevable le surplus des demandes.
Par assignation en date du 4 mars 2022, la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble a saisi le tribunal judiciaire aux fins de paiement des loyers et charges impayés et d'indemnisation des réparations locatives.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné M. [W] [L] [M] à payer à la SAS société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble les sommes suivantes :
3 104,04 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 août 2021 ;
2 293 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie de 2 000 euros ;
- débouté la société des Champs-Elysées de Grenoble du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [W] [L] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 13 avril 2023, M. [W] [L] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [L] [M] demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé et y faisant droit, infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- le condamner à payer à la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble les sommes suivantes :
' 1 104,04 euros représentant les loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie de 2 000 euros ;
' 183 euros au titre des réparations locatives ;
- condamner la société immobilière des Champs-Elysées de Grenoble aux entiers dépens, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à rapporter la dette à le somme de 5 243,04 euros ;
- débouter M. [W] [L] [M] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
- y ajoutant, condamner M. [W] [L] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive et vexatoire et une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL DPG & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de loyers et charges locatives
Il ressort du relevé de compte produit par la SAS société immobilière Les Champs Elysées et non contesté par M. [W] [L] [M] qu'il doit à celle-ci la somme de 3 104,04 euros au titre des loyers impayés jusqu'en août 2021 inclus et comprenant la taxe d'ordures ménagères 2021 pour un montant de 285 euros au titre, cette dette locative apparaissant constituée par le refus du locataire d'appliquer l'indexation du loyer prévue contractuellement.
Le seul désaccord des parties porte sur la déduction du dépôt de garantie, examinée ultérieurement.
2. Sur la demande en indemnisation de réparations locatives
- sur l'opposabilité de l'état de lieux entrant
Moyens des parties
M. [L] [M] soutient qu'il n'a jamais signé l'état des lieux entrant, il n'était pas présent lors de sa réalisation et n'en a jamais eu connaissance. En raison de la mauvaise foi de la bailleresse, il considère que la présomption de l'article 1731 du code civil ne saurait lui profiter.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble soutient que M. [L] [M] a donné procuration à la société Equature, à laquelle l'employeur de M. [L] [M] est adhérent, et qu'en conséquence l'état des lieux entrant lui est opposable.
Réponse de la cour
L'état des lieux entrant réalisé le 16 février 2017 a été signé par M. [T] [V] pour le compte du bailleur et par un tiers non identifié pour le compte de M. [L] [M].
Cependant, ce dernier avait donné pouvoir le 8 février 2017 à la société Equature mobilité pour accomplir en son nom les formalités nécessaires à l'état des lieux du logement pris en location.
L'état des lieux entrant a donc valablement été réalisé contradictoirement entre les deux parties et est opposable à M. [L] [M].
- sur les réparations locatives
Moyens des parties
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à lui verser la somme de 2 293 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 2 000 euros. Ces réparations sont les suivantes :
- entretien de la chaudière : 160 euros ;
- entretien de la climatisation : 330 euros ;
- remplacement du plan de travail de la cuisine : 1 100 euros ;
- clé de porte d'immeuble manquante : 175 euros ;
- vigik manquant : 8 euros ;
- nettoyage et débarrassage d'effets :1 670 euros.
M. [L] [M] estime devoir la somme de 183 euros correspondant à la clé et au vigik manquants. Il soutient que :
- il est malvenu pour la SCI des Champs Elysées de Grenoble de réclamer le paiement de l'entretien de la chaudière qui était défectueuse ;
- l'entretien de la climatisation a été réalisée le 14 janvier 2021 et mise à sa charge pour la somme de 154 euros ;
- il n'est pas à l'origine du désordre constaté concernant le plan de travail de la cuisine qui n'était pas neuf à son entrée dans les lieux et la SCI ne démontre pas avoir été contrainte de le changer ;
- la bailleresse ne produit pas de devis détaillé concernant les autres désordres ;
- les postes relatifs à la cave doivent être écartés en raison d'une discordance concernant la cave qui lui a été attribuée et celle qui a fait l'objet d'un état des lieux entrant de telle sorte qu'il n'est pas responsable des dégradations constatées ;
- la bailleresse ne justifie aucunement que l'interphone doit être intégralement changé ni qu'il est à l'origine d'une dégradation du bas de porte du réfrigérateur ;
- aucune dégradation n'apparaît dans l'état des lieux de sortie concernant le filtre à charbon et le hublot de la machine à laver ;
- il conteste avoir restitué un logement sale et être à l'origine d'une dégradation de la fenêtre en bois et du parquet de la chambre n° 2.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 1732, 1147 et 1149 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses (Civ. 3ème, 27 juin 2024, n° 22-10.298 ; n° 22-21.272 ; n° 22-24.502).
Il est constant et non contesté que M. [L] [M] doit à la société immobilière la somme de 183 euros correspondant au remplacement de la clé et du vigik manquants.
S'agissant des autres postes dont il est demandé l'indemnisation, il convient de vérifier pour chacun l'existence d'un désordre imputable au locataire et d'évaluer la somme de nature à assurer une réparation intégrale du dommage subi par la bailleresse.
En ce qui concerne l'entretien de la chaudière :
Il ressort du contrat que le preneur s'engage à souscrire des contrats annuels complets pour l'entretien auprès d'une société spécialisée et à fournir à Faure Immobilier les justificatifs de ces contrats chaque année.
M. [L] [M] ne justifie ni avoir souscrit un contrat d'entretien pour la chaudière ni avoir fait procéder à son entretien pendant la durée d'occupation du logement, soit plus de quatre ans, de telle sorte qu'il ne démontre pas que le dysfonctionnement de la chaudière serait imputable à la bailleresse et non au défaut d'entretien de sa part. Ces réparations locatives sont donc à la charge du preneur.
Conformément au contrat de maintenance établi par la société Ferrante SAV le 7 septembre 2021, cette réparation locative peut être évaluée à la somme de 160 euros.
En ce qui concerne l'entretien de la climatisation :
M. [L] [M] ne justifie ni n'allègue avoir lui-même procédé ou fait procéder à l'entretien de la climatisation.
Il ressort du décompte produit par la SAS société immobilière des Champs Elysées de Grenoble qu'il a été facturé à M. [L] [M] au titre des charges locatives la somme de 154 euros pour l'entretien de la climatisation, mais la facture afférente ne correspond pas à la référence du contrat lié au logement occupé par M. [L] [M], ce qui vient corroborer les explications de la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble selon lesquelles il s'agit d'une erreur d'imputation de charges.
Selon un devis établi le 14 septembre 2021 par la société Electro Claires, le coût de l'entretien de la climatisation est de 330 euros.
Cette réparation locative reste donc à sa charge et peut être évaluée à la somme de 176 euros [330 - 154].
Concernant le remplacement du plan de travail de la cuisine :
L'état des lieux entrant mentionne concernant la cuisine :
'plan de travail : bon état : joint commence à se décoller derrière évier'.
L'état des lieux sortant mentionne :
'plan de travail : moyen : joint commence à se décoller derrière évier, nettoyage incomplet, deux grosses traces de brûlure'.
Une photographie figure en annexe.
La comparaison entre les deux états des lieux montre que M. [L] [M] est responsable de la dégradation du plan de travail.
Cette dégradation n'empêche pas d'utiliser la cuisine, mais ne peut être réparée autrement qu'en remplaçant le plan de travail dans son intégralité.
Selon un devis établi par la société Mistergoodjob le 23 septembre 2021, la fourniture et la pose d'un nouveau plan de cuisine coûte 1 100 euros TTC.
Il convient donc d'évaluer l'indemnisation due par M. [L] [M] à cette somme.
Concernant la cave :
L'état des lieux entrant mentionne :
'cave : oui : n° 7, 1er porte vétuste, pas de clef, cave porte de droite, porte et serrure fonctionne, vide, reste une luge'.
L'état des lieux sortant mentionne :
' cave : oui : n° 11, 1er porte forcé impossible fermé, cave porte de droite'.
L'état des lieux entrant comporte manifestement une erreur quand au numéro de la cave, puisque le contrat de bail mentionne la cave n° 11.
En tout état de cause, en application de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l'espèce, M. [L] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que les réparations locatives nécessitées concernant la cave ne lui sont pas imputables.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la main d'oeuvre et du déplacement pour la réparation de la porte de la cave ainsi que le débarrassage et l'évacuation de la cave, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 200 euros.
Concernant l'interphone :
L'état des lieux entrant mentionne :
' interphone : neuf : fonctionnement non vérifié'.
L'état des lieux sortant précise :
'interphone : bon état : fonctionnement non vérifié, petit crochet cassé, 1 trace rouge'.
Il est ainsi établi que M. [L] [M] est responsable de la dégradation de l'interphone.
Cette dégradation n'empêche pas d'utiliser l'interphone, mais ne peut être réparée autrement qu'en remplaçant l'appareil dans son intégralité.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la fourniture, de la main d'oeuvre et du déplacement pour le remplacement de l'interphone, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 200 euros.
Concernant le filtre à charbon de la hotte :
L'état des lieux entrant n'apporte aucune précision concernant l'état du filtre à charbon de la hotte, de telle sorte qu'en application de l'article 1731 du code civil, il est présumé avoir été livré en état.
L'état des lieux de sortie ne mentionne pas davantage l'état du filtre à charbon de la hotte. Il n'est ainsi pas établi l'existence d'un désordre.
Il convient donc de débouter la SAS société immobilière Les Champs Elysées de la sa demande d'indemnisation à ce titre.
Concernant le hublot de la machine à laver :
L'état des lieux entrant mentionne pour la cuisine :
'Placard : Bon état : porte coulissante encastré spot fct, int repeint, 1 MAL nv BE Bosch, 1 sèche linge nv BE Bosch, notices cuisine
Quelques traces d'usage'.
L'état des lieux sortant mentionne :
'Placard : Bon état : porte coulissante encastré spot fct, int repeint, 1 MAL nv BE Bosch, 1 sèche linge nv BE Bosch, notices cuisine
Quelques traces d'usage, poussiéreux'.
Néanmoins, il ressort d'un message électronique adressé le 31 juillet 2020 par le gestionnaire du bien, M. [C], à M. [L] [M] que lors d'une visite réalisée ensemble le 30 juillet 2020, ils ont constaté que la poignée du lave-linge était à refixer ou à remplacer.
M. [L] [M] n'a pas contesté le contenu de ce message.
Il est ainsi établi que la poignée du lave-linge a été dégradée avant la sortie des lieux du locataire, qui est redevable des réparations locatives.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la fourniture, de la main d'oeuvre et du déplacement pour le remplacement du hublot de la machine à laver, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 200 euros.
Concernant le bac de la porte du réfrigérateur :
L'état des lieux entrant mentionne pour la cuisine :
'Equipements : Bon état : [...] 1 frigo américain Siemens nv, complet qq taches projections produits, 1 petit choc extérieur'.
L'état des lieux sortant mentionne :
' Equipements : Bon état : [...] 1 frigo américain Siemens nv, complet qq taches projection produits, 1 petit choc extérieur, 1 bac de porte fissuré, 1 rayure basse'.
Il est ainsi établi que le bac de la porte du réfrigérateur a été dégradé avant la sortie des lieux du locataire, qui est redevable des réparations locatives.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la fourniture, de la main d'oeuvre et du déplacement pour le remplacement du bac du réfrigérateur, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 20 euros.
Concernant le nettoyage de l'appartement :
L'état des lieux sortant mentionne :
- pour la cuisine :
'Murs : état d'usage : peinture : des traces de projections, des coulures, des traces d'usage ;
[...] Prises diverses : bon état : 9 pc nv, nettoyage incomplet au dessus cuisine
[...] Meuble sous évier : Etat d'usage : 2 portes gonflements sur champs, nettoyage incomplet
Plan de travail : moyen : [...] nettoyage incomplet
[...] Placard : bon état : [...] poussiéreux
Placard haut : bon état : [...] nettoyage incomplet' ;
- pour la salle de bains :
'Baignoire : état d'usage : traces jaunâtre suite fuite robinet, nettoyage incomplet
[...] Nettoyage : propre sauf éléments notés' ;
- pour la seconde salle de bains :
'meuble sous vasque : bon état : [...] nettoyage incomplet
[...] Nettoyage : propre sauf meuble lavabo' ;
- pour le WC :
'VMC : bon état : poussiéreux
Lavabo simple : bon état : une trace noire bord avant' ;
- pour le second WC :
' VMC : bon état : poussières
[...] Cuvette : bon état : nettoyage incomplet, tartre sous rebords ;
[...] Nettoyage : incomplet : cuvette'.
Il est ainsi établi que M. [L] [M] n'a pas restitué le bien dans un état de propreté acceptable, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la SAS société immobilière qui a dû faire intervenir un agent de nettoyage pour y remédier.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la main d'oeuvre et du déplacement pour le nettoayge de l'appartement et le nettoyage approfondi de la cuisine, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 100 euros.
Concernant la fenêtre de la chambre n° 2 :
L'état des lieux entrant mentionne pour cette pièce :
' ouvertures : bon état : p fenêtre bois repeinte, 1 joint décollé idemn WC 1, jeu poignée branlante'.
L'état des lieux sortant mentionne :
' ouvertures : bon état : p fenêtre bois, 1 joint décollé idem WC 1, jeu poignée branlante, 1 gros impact poignée sur cadre bois'.
Il est ainsi établi que la fenêtre a été dégradée avant la sortie des lieux du locataire, qui est redevable des réparations locatives.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la fourniture, de la main d'oeuvre et du déplacement pour la reprise des menuiseries en bois de cette chambre, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 20 euros.
Concernant le parquet de la chambre n° 2 :
L'état des lieux entrant comme l'état des lieux sortant mentionnent pour cette pièce :
' sols : bon état : parquet ancien bois revitrifié, commence à s'user devant porte fenêtre à cause du soleil (décolorations), qq vermoulures, qqs traces blanchi, 1 seuil cheminée, rayures'.
Ces constatations ne permettent pas d'établir que M. [L] [M] est à l'origine de dégradations locatives ou doit indemnisation pour un défaut de réparations locatives.
Il convient donc de débouter la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Concernant de menues réparations dans le séjour :
L'état des lieux d'entrée mentionne :
' Murs : neuf : peinture ;
[...] Points lumineux : Bon état : 6 douilles et amp fct
Interrupteurs : bon état'.
L'état des lieux de sortie mentionne pour le séjour :
' Murs : état d'usage : Peinture : des trous rebouchés, 4 trous
Occultations : Etat d'usage : 6 supports de tringle
[...] Points lumineux : Bon état : 6 douilles et amp 4 fct manque 2 douilles
Interrupteurs : état d'usage : traces adhésif'.
Il est ainsi établi que le locataire est redevable des réparations locatives correpondant à ces désordres.
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble produit un devis comportant notamment l'évaluation du coût de la fourniture, de la main d'oeuvre et du déplacement pour le remplacement de deux douilles, le nettoyage des interrupteurs, la dépose des tringles à rideaux et le rebouchage des trous, qui ne comporte cependant pas le détail des différents postes.
Aussi, l'indemnisation due par M. [L] [M] peut-elle être évaluée à la somme de 200 euros.
Par suite, M. [L] [M] doit à la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble la somme totale de 2 359 euros à titre d'indemnisation des réparations locatives [183 + 160 + 176 + 1 100 + 200 + 200 + 200 + 20 + 100 + 20 + 200].
- sur la déduction du dépôt de garantie
Le dépôt de garantie pour la somme de 2 000 euros, destiné à garantir le paiement des loyers, charges locatives et réparations locatives, peut être indifféremment déduit de l'un ou l'autre.
Il convient donc de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] [M] à payer à la société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble la somme de 3 104,04 euros,
- infirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation des réparations locatives pour condamner le preneur à verser à la bailleresse la somme de 359 euros à ce titre, déduction faite du dépôt de garantie et débouter la bailleresse de ses demandes portant sur le filtre à charbon de la hotte et le parquet de la chambre n° 2.
2. Sur la demande d'indemnisation de la société immobilière des Champs Elysées de Grenoble
Moyens des parties
La SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble soutient que M. [L] [M] a fait preuve d'une rare mauvaise foi à son égard et que son recours est purement dilatoire.
M. [L] [M] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La Cour de cassation juge qu'encourt la cassation une cour d'appel qui ne caractérise pas la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir (Civ. 2ème, 6 mars 2003, n° 01-00.507).
En l'espèce, dès lors que M. [L] [M] obtient l'infirmation partielle du jugement déféré, il ne peut lui être reproché un abus du droit d'agir en justice.
Il convient donc de débouter la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [L] [M] à payer à la société Les Champs Elysées de Grenoble la somme de 2 293 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie de 2 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Déboute la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble de ses demandes d'indemnisation de réparations locatives portant sur le filtre à charbon de la hotte et le parquet de la chambre n° 2 ;
Condamne M. [W] [L] [M] à payer à la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble la somme de 359 euros à titred'indemnisation des autres réparations locatives ;
Déboute la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;
Condamne M. [W] [L] [M] à payer à la SAS société immobilière Les Champs Elysées de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [W] [L] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE