Texte intégral
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jugement N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3R
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[V] [J]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
31 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Maître LEDUC avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED
domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître BUFFON membre de la SCP JOLY & BUFFON
avocat postulant au barreau de CHARTRES et par la SELARL INTERBARREAUX IKH avocats plaidants au barreau d’EVRY-COURCOURONNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 14 Juin 2024. Elle a été prorogée au 31 juillet 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
Signé par Madame HENOUX, Juge, et Madame FONTAINE,Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal d'instance de Châteaudun, la société Cabot securisation Europe limited, venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance, a le 5 décembre 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Banque CIC ouest et à l'encontre de M. [V] [J], pour avoir paiement de la somme totale de 4.374,55 €. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 12 décembre 2023.
Par acte en date du 10 janvier 2024, M. [V] [J] a assigné la société Cabot securisation Europe limited devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution. Cet acte a été dénoncé à l'huissier saisissant le même jour.
Par conclusions et à l'audience du 24 mai 2024, M. [V] [J] demande de :
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
Subsidiairement :
- cantonner les effets de la saisie attribution en considération du montant erroné de la créance et de la prescription des intérêts,
- lui accorder des délais de paiement en disant que les règlements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause :
- condamner la société Cabot securisation Europe limited à lui payer la somme de 3.000 € pour abus de saisie et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cabot securisation Europe limited aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de saisie attribution, des dénonciations et de la mainlevée.
La société Cabot securisation Europe limited s'est opposée aux demandes et a réclamé le paiement de la somme 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
En application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, l'assignation devant le juge de l'exécution en contestation d'une saisie attribution doit, sous peine d'être déclarée irrecevable, être délivrée dans un délai d'un mois à dater de la dénonciation de cette saisie au débiteur et dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 5 décembre 2023, et dénoncé au débiteur le 12 décembre 2023. L'assignation a été délivrée le 10 janvier 2024 à la demande de M. [V] [J] et dénoncée à l'huissier saisissant le même jour.
Par conséquent, la contestation formée M. [V] [J] sera déclarée recevable.
2) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société Cabot securisation Europe limited a fait dresser un procès-verbal de saisie attribution en exécution d'un jugement rendu le 24 mars 1998 par le tribunal d'instance de Châteaudun, lequel a condamné M. [V] [J] à payer à la société Cofica la somme de 25.567,05 francs avec intérêts de 10,95 % à compter du 7 janvier 1997 jusqu'au jour du jugement, puis au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 130 francs au titre des frais irrépétibles.
La société Cofica a fait l'objet d'une fusion absorption avec la société Cetelem au sein du groupe BNP Paribas personal finance, laquelle a cédé la créance qu'elle détenait à la société Cabot securisation Europe limited.
Si la société Cabot securisation Europe limited justifie bien détenir une créance à l'encontre de M. [V] [J], et si elle démontre qu'un commandement de payer a été délivré au débiteur le 20 mai 1999, qu'un itératif commandement de payer a été établi le 26 mars 2015, qu'une hypothèque judiciaire a été prise le 26 mai 2015 et qu'un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 5 décembre 2023, elle ne produit pas aux débats le procès-verbal de signification du jugement rendu le 24 mars 1998 et ne justifie pas de cette signification avant la mise en œuvre des mesures d'exécution forcée.
Faute d'avoir été notifié au débiteur, le jugement du 24 mars 1998 ne pouvait être mis à exécution. C'est donc en toute irrégularité que la saisie attribution a été pratiquée.
Il convient par conséquent d'annuler la saisie attribution pratiquée le 5 décembre 2023 et d'en ordonner la mainlevée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article L.121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société Cabot securisation Europe limited ait fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant en œuvre la saisie-attribution contestée alors que de nombreux actes d'exécution avaient été effectués auparavant sans être contestés.
La demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [J] sera donc rejetée.
4) Sur les autres demandes
La société Cabot securisation Europe limited sera condamnée aux dépens et devra verser à M. [V] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [V] [J] recevable en sa contestation ;
ANNULE la saisie attribution réalisée le 5 décembre 2023 entre les mains de la Banque CIC ouest et à l'encontre de M. [V] [J] et ORDONNE sa mainlevée ;
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cabot securisation Europe limited à payer à M. [V] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Cabot securisation Europe limited de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabot securisation Europe limited aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE Florence HENOUX
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