Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-70.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.112
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires du ... (1er), représenté par son syndic la société Gratade et Brosse, dont le siège est ... (16ème),
2 ) de M. le directeur des services fonciers de Paris, commissaire du Gouvernement, domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'emprise du tréfonds entraîne une dépréciation du surplus de l'immeuble se traduisant par une diminution de valeur s'étendant à la construction non expropriée, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer le montant des indemnités dues au syndicat des copropriétaires du ..., à la suite de l'expropriation du tréfonds d'un immeuble lui appartenant au profit de la Régie autonome des transports parisiens, l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994) se réfère à trois termes de comparaison cités par l'expropriant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expropriant faisait ainsi référence à des accords réalisés dans le cadre de la même opération d'expropriation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions dans lesquelles le juge doit tenir compte des accords amiables conclus dans le périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique n'étaient pas réalisées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité principale, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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