Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05806 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANTE :
S.A.S. REBOND SELARL MJSA ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS REBOND»
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me AOUADI
INTIMEE :
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Jenna CHASTEL
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'articlel 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :.
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Rebond exploite à [Localité 4] (Pyrénées-Orientales) [Adresse 2] un fonds de commerce de restauration.
Par exploit du 19 octobre 2023, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan en redressement judiciaire et, subsidiairement, en liquidation judiciaire, au motif qu'en dépit des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre, cette société lui était redevable d'une somme de 12'543,98 euros au titre d'un arriéré de cotisations et de pénalités de retard afférent à la période de décembre 2021 à février 2023, augmenté des frais de recouvrement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Rebond, a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJSA représentée par M. [X] en qualité de liquidateur.
La société Rebond, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues le 24 novembre 2023 au greffe de la cour, enrôlées sous les n° RG 23/05806 et RG 23/05807, et qui ont été jointes.
Parallèlement, elle a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dont le jugement du 15 novembre 2023 se trouvait assorti, par une ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2024 par le délégataire du premier président.
La société Rebond représentée par son président, M. [E], demande à la cour, dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024 via le RPVA, de :
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 640-1 et suivants du code de commerce,
(')
-juger qu'elle a réglé intégralement sa dette envers l'URSSAF de Languedoc-Roussillon,
-juger n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,
-en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 novembre 2023 notamment en ce qu'il a constaté son état de cessation des paiements est prononcé sa liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que son dirigeant, qui ne s'était pas rendu au siège social depuis le mois de juin 2023, n'a pas eu connaissance de l'assignation délivrée par l'URSSAF, qu'un virement a été opéré, le 2 janvier 2024, sur le compte de l'organisme social aux fins de règlement intégral de la dette, et qu'elle ne se trouve donc pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce
L'URSSAF de Languedoc-Roussillon, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 11 avril 2024 par le RPVA, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel formé par la société Rebond'; elle confirme que celle-ci a intégralement soldé les causes de l'assignation du 19 octobre 2023.
Le ministère public, auquel a été communiqué le dossier de la procédure, conclut à la confirmation du jugement sauf si la société Rebond justifie du paiement intégral de sa dette envers l'URSSAF (sic).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par une ordonnance du président de la chambre en date du 20 juin 2024.
MOTIFS de la DECISION':
Il résulte de l'article R. 661-6 1° du code de commerce que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par le jugement, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ce mandataire de justice ; en effet, aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'article 553 susvisé énonce également qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres mêmes si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; il en résulte, lorsque la matière est indivisible, que si l'appel a été interjeté en temps utile contre l'une des parties, l'appelant conserve le droit de mettre en cause les autres parties, peu important la tardiveté de leur intimidation devant la cour.
En l'occurrence, il convient d'inviter la société Rebond à intimer devant la cour la Selarl MJSA représentée par M. [X], désignée en qualité de liquidateur par le jugement dont appel.
Le sort des dépens doit être réservé en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024
Invite la société Rebond à intimer devant la cour la Selarl MJSA représentée par M. [X], désignée en qualité de liquidateur par le jugement dont appel, avant le 24 septembre 2024;
Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra en conseiller rapporteur le 28 novembre 2024 à 14 heures.
Dit que la clôture de l'instruction interviendra le 21 novembre 2024;
Réserve le sort des dépens en fin d'instance.
Le greffier Le président
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