Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Annick Y... née X... ;
2°) Monsieur Marcel Y..., demeurant tous deux à Sumene (Gard), 2, la Placette ;
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la commune de SUMENE (Gard), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville de Sumene (Gard),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Sumene, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'ayant pas été déposé au greffe dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., envers la commune de Sumene, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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