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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-17.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.016

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant boulevard Labégio Le Pouliguen (Loire-atlantique) et actuellement Santo Y..., Chemin du Village Le Tignet (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Paul X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°/ de la société Pimkie-Promotion du Prêt à Porter, société anonyme, dont le siège est rue Duremont, ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ancel, avocat de M. André Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et la société Pimkie ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1183, 1184 et 1382 du Code civil ; Attendu que dans un contrat synallagmatique la condition résolutoire est toujours sous entendue ; qu'elle opère révocation de l'obligation et remet les choses au même état comme si l'obligation n'avait pas existé ; Attendu selon l'arrêt attaqué que le 8 novembre 1982 M. X... a vendu un fonds de commerce à M. Z... dont celui-ci a pris possession le jour même ; que le 19 janvier 1983, M. Z... a déménagé l'intégralité du fonds et procédé à la fermeture des locaux sans avoir réglé de loyers au propriétaire de l'immeuble ; que tant les premiers juges que la cour d'appel ont prononcé la résolution de la vente aux torts de M. Z... et l'ont condamné au paiement des loyers échus jusqu'au 30 avril 1983 soit la somme de 46 337 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher la date à laquelle M. Z... a quitté les lieux et donc la durée de la privation de jouissance alors que la résolution de la vente rend rétroactivement l'acquéreur occupant sans droit ni titre du local où est exploité le fonds, l'indemnité d'occupation dont il est redevable envers le vendeur se mesurant au préjudice causé par la privation de jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... et la société Pimkie-Promotion du Prêt à Porter, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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